Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Roger), partie civile, a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre Y..., accusé d'abus de confiance. La cour a jugé que l'infraction alléguée avait été commise en Algérie, à une époque où ce pays était devenu un État indépendant, et que, selon l'article 691 du Code de procédure pénale, la poursuite ne pouvait être engagée qu'à la requête du ministère public. Le pourvoi a été rejeté, la cour ayant estimé que les arguments de X... ne justifiaient pas une révision de la décision.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la plainte : La chambre d'accusation a confirmé que l'infraction alléguée, même si elle était supposée établie, avait été commise en Algérie, et que la poursuite ne pouvait être engagée qu'à la demande du ministère public, conformément à l'article 691 du Code de procédure pénale. Cela a été un point central dans le rejet de la constitution de partie civile.
> "L'infraction dénoncée, à la supposer établie, aurait été commise en Algérie à une époque où ce pays était devenu un État indépendant."
2. Domicile de Y... et compétence de la juridiction française : Bien que X... ait soutenu que Y... était domicilié à Nice et avait donné des instructions depuis la France, la chambre d'accusation n'a pas été saisie de ces éléments. Par conséquent, elle n'a pas pu se prononcer sur la compétence de la juridiction française.
> "Cette circonstance prétendue n'est pas relatée dans l'arrêt attaqué."
Interprétations et citations légales
1. Article 691 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que pour les délits commis à l'étranger contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. Cela a été fondamental dans la décision de la cour, qui a jugé que la plainte de X... était irrecevable.
> "Code de procédure pénale - Article 691 : En cas de délit commis à l'étranger contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public."
2. Article 693 du Code de procédure pénale : Cet article précise que toute infraction est réputée commise sur le territoire de la République si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli en France. Cependant, la cour a noté que cette question n'avait pas été soumise à son examen.
> "Code de procédure pénale - Article 693 : Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli en France."
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation stricte des articles du Code de procédure pénale, en tenant compte des circonstances spécifiques de l'affaire et de la nécessité d'une requête du ministère public pour engager des poursuites pour des infractions commises à l'étranger.