Résumé de la décision
Dans cette affaire, Pierre X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Pau, daté du 22 novembre 1966, qui l'a condamné pour contrebande à quinze jours d'emprisonnement avec sursis, 300 francs d'amende, ainsi qu'à des confiscations et amendes fiscales. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, qui a confirmé la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Recevabilité des appels : Le premier moyen de cassation soulevait une contradiction dans la décision de la Cour d'appel, qui aurait déclaré "les appels recevables" alors qu'elle n'était saisie que de l'appel de la partie civile. La Cour de cassation a rejeté cet argument, affirmant que l'assignation indiquait clairement que la Cour d'appel était saisie des deux appels, celui de la partie civile et celui du procureur général.
> "L'arrêt attaqué mentionne d'autre part que la Cour se trouve régulièrement saisie de ces deux appels."
2. Définition de la marchandise : Le second moyen contestait la qualification des chevaux comme "marchandises" au sens du Code des douanes. La Cour a jugé que les équidés doivent être assimilés à des marchandises, car le terme "marchandise" englobe tous les objets susceptibles d'appropriation et de transmission.
> "Le terme 'marchandise' au sens de la loi douanière embrasse, indépendamment des marchandises proprement dites, tous objets quelconques appartenant à des particuliers."
3. Abrogation de l'arrêté du 4 juin 1957 : L'argument selon lequel l'abrogation de l'arrêté du 4 juin 1957 aurait permis la libre circulation du bétail a également été écarté. La Cour a précisé que l'abrogation d'un texte réglementaire ne doit pas affecter les dispositions générales du Code des douanes.
> "Cette abrogation ne pouvant avoir pour effet de permettre la libre circulation du bétail entre la vallée de Baigorry et les terrains de pacage en pays Quint."
Interprétations et citations légales
1. Code des douanes - Article 206 : Cet article impose aux détenteurs de marchandises prohibées ou fortement taxées de justifier leur origine à la première réquisition des agents des douanes. La Cour a souligné que cette obligation s'applique également au bétail et aux animaux.
> "L'article 206 du Code des douanes précise fait obligation aux détenteurs de marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée, de produire à la première réquisition des agents de douanes, la justification de l'origine de ces marchandises."
2. Code des douanes - Article 418 : Cet article stipule que les détenteurs doivent justifier l'origine des marchandises. La Cour a constaté que Pierre X... n'avait pas pu justifier l'origine des équidés saisis, ce qui a conduit à sa condamnation.
> "Il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de saisie que le 9 juin 1965 un agent des douanes a constaté la présence... de quatre équidés, dont X... a revendiqué la propriété mais dont il n'a pu justifier l'origine."
3. Abrogation de l'arrêté du 4 juin 1957 : La Cour a affirmé que l'abrogation de cet arrêté ne modifie pas les obligations générales établies par le Code des douanes, soulignant que les règles de circulation du bétail demeurent en vigueur.
> "L'abrogation d'un texte réglementaire doit résulter d'une disposition formelle de la loi, alors surtout qu'en l'espèce les dispositions générales de l'article 206 n'étaient point atteintes par l'abrogation de l'arrêté précité."
En conclusion, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel, en considérant que les arguments de Pierre X... ne reposaient pas sur des fondements juridiques valables et que la qualification des chevaux comme marchandises était conforme à la législation douanière applicable.