Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi du Procureur général près la Cour d'appel de Poitiers contre un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 2 février 1967. Cet arrêt avait statué sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une mesure de suspension de permis de conduire prononcée contre un individu (X...) pour homicide et blessures involontaires. La Cour d'appel avait décidé que la suspension prenait effet à compter de la date à laquelle la décision était devenue définitive, plutôt qu'à partir de sa notification. La Cour de cassation a annulé cet arrêt, considérant qu'il avait violé plusieurs textes de loi en matière de procédure pénale et de code de la route.
Arguments pertinents
1. Exécution de la mesure de suspension : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 707 du Code de procédure pénale, "le ministère public poursuit l'exécution de la sentence, en ce qui le concerne". Cela signifie que l'exécution d'une mesure de suspension de permis de conduire ne peut se faire que sur ordre de l'autorité compétente.
2. Notification de la décision : La Cour a souligné que, conformément à l'article L 19, alinéa 2, du Code de la route, "toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, est tenue de restituer le permis suspendu ou annulé". Ainsi, la suspension ne prend effet qu'à compter de la notification de la décision au condamné.
3. Effets de la mesure : La Cour a constaté que, dans le cas présent, le permis de conduire de X... avait été retiré le 8 novembre 1965, et qu'un mois s'étant écoulé depuis cette remise, la mesure de suspension avait été nécessairement exécutée. Par conséquent, il n'y avait plus rien à juger.
Interprétations et citations légales
1. Article 707 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que "nul ne saurait exécuter une mesure de suspension du permis de conduire, si ce n'est sur l'ordre de l'autorité compétente". Cela implique que l'exécution d'une décision de suspension doit être formellement ordonnée et notifiée à la personne concernée.
2. Article L 19 du Code de la route : L'alinéa 2 précise que "toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, est tenue de restituer le permis suspendu ou annulé". Cette disposition souligne l'importance de la notification pour que la suspension soit opposable à l'intéressé.
3. Conséquence de la décision : La Cour de cassation a conclu que l'arrêt attaqué avait violé ces dispositions, car il avait statué que la suspension prenait effet dès la décision définitive, sans tenir compte de la nécessité de la notification. Cela a conduit à l'annulation de l'arrêt, en précisant qu'il n'y avait plus rien à juger en raison de l'exécution de la mesure.
Ainsi, cette décision illustre l'importance de la notification dans le cadre des mesures administratives et pénales, et rappelle que l'exécution d'une décision doit respecter les procédures établies par la loi.