Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société immobilière marseillaise a donné en location des locaux commerciaux à la société des chaussures Manfield. Le bail, qui a expiré le 29 septembre 1965, a été renouvelé pour neuf ans, mais les parties n'ont pas réussi à s'accorder sur le montant du nouveau loyer. Le juge des loyers commerciaux a chargé un expert d'évaluer la valeur locative des locaux et le pas de porte. La cour d'appel a ensuite partiellement infirmé cette mission en supprimant l'évaluation du pas de porte, arguant qu'il n'était pas prouvé qu'une telle indemnité ait été payée lors de l'entrée dans les lieux. Le pourvoi formé par la société immobilière marseillaise a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Sur l'évaluation du pas de porte : La cour d'appel a jugé que le pas de porte ne figurait pas parmi les éléments énumérés à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, qui détermine la valeur locative. Elle a précisé que, en l'absence de preuve d'un paiement de pas de porte, la mission de l'expert pour évaluer cet élément était arbitraire.
- Citation pertinente : « Le pas de porte ne figure pas au nombre des huit éléments d'après lesquels, aux termes du texte précité, la valeur locative est déterminée. »
2. Sur les circonstances particulières : La cour a également souligné que, bien que des circonstances particulières puissent justifier la prise en compte d'autres éléments, aucune preuve n'a été apportée pour démontrer l'existence d'un pas de porte dans ce cas.
- Citation pertinente : « La cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a déduit, sans violer l'article 23, l'inexistence, en l'espèce, de circonstances particulières justifiant la prise en compte du pas de porte. »
Interprétations et citations légales
1. Article 23 du décret du 30 septembre 1953 : Cet article énonce les éléments à considérer pour déterminer la valeur locative des locaux commerciaux. Il précise que la valeur locative doit être fondée sur des critères objectifs, tels que l'importance de la ville, du quartier et de la rue, ainsi que l'intérêt de l'emplacement pour l'exercice des activités commerciales.
- Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 - Article 23 : « La valeur locative est déterminée notamment d'après l'importance de la ville, du quartier et de la rue, et l'intérêt de l'emplacement du point de vue de l'exercice des activités commerciales. »
2. Sur la notion de circonstances particulières : La décision souligne que, bien que des circonstances particulières puissent justifier la prise en compte d'autres éléments, il incombe à la partie qui invoque ces circonstances de les prouver. En l'espèce, la cour a constaté qu'aucune preuve n'a été fournie concernant le pas de porte.
- Code civil - Article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
En conclusion, la décision de la cour d'appel repose sur une interprétation stricte des éléments à considérer pour la détermination de la valeur locative, en insistant sur la nécessité de preuves tangibles pour justifier l'inclusion d'autres facteurs, tels que le pas de porte, dans le calcul du loyer.