Résumé de la décision
La Cour d'appel de Rennes, par un arrêt rendu le 13 mai 1965, a rejeté le pourvoi formé par certains actionnaires de la société en commandite par actions Presse Régionale de l'Ouest (P.R.O.), qui contestaient la validité d'une vente de biens de presse à la société Ouest France. Les actionnaires soutenaient que la vente était nulle en raison de vices du consentement (erreur ou dol) et avaient assigné Ouest France ainsi que P.R.O. en nullité de la vente. La cour a déclaré les demandeurs irrecevables, estimant qu'ils ne pouvaient pas contester une décision prise par la majorité des actionnaires et qu'ils n'avaient pas qualité pour agir au nom de la société en liquidation.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des demandeurs : La cour a justifié l'irrecevabilité des demandeurs en affirmant que leur action visait à remettre en cause un contrat approuvé par la majorité des actionnaires de la P.R.O. Elle a souligné que la minorité ne pouvait pas contester les décisions de la majorité, ce qui est un principe fondamental en droit des sociétés.
> "Il ne pouvait être admis que la minorité puisse indirectement discuter les décisions de la majorité."
2. Droit des actionnaires : Bien que les actionnaires aient un droit au partage du reliquat de l'actif après paiement du passif, ils ne sont pas considérés comme des créanciers habilités à agir en lieu et place de la société pour contester un acte juridique.
> "Les demandeurs ne pouvaient pas, en revanche, se substituer, de leur propre autorité, au liquidateur pour exercer contre l'acquéreur l'action en nullité."
3. Action en nullité et fraude : Les demandeurs ont également tenté d'invoquer une fraude commise à leur encontre, mais la cour a noté qu'ils ne se présentaient pas comme victimes d'une fraude concertée, mais plutôt comme contestataires d'une vente.
> "Le grief fait à l'arrêt attaqué de n'avoir pas déclaré les demandeurs recevables à réclamer aux deux sociétés la réparation du dommage que la fraude leur avait causé est donc dénué de fondement."
4. Enrichissement sans cause : Concernant la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour a jugé que cette demande était nouvelle et ne pouvait pas être formée pour la première fois en cause d'appel, car elle ne procédait pas de la demande originelle.
> "La demande nouvelle, fondée sur l'enrichissement qu'aurait réalisé la société Ouest France, ne procédait pas de la demande originelle fondée sur les vices du consentement."
Interprétations et citations légales
1. Droit des sociétés : La décision rappelle le principe selon lequel les décisions des actionnaires sont prises à la majorité, et la minorité ne peut pas contester ces décisions. Cela s'inscrit dans le cadre du droit des sociétés, où la protection des décisions collectives est essentielle.
> Code de commerce - Article L. 225-96 : "Les décisions des assemblées générales sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés."
2. Vices du consentement : La cour a également souligné que l'action en nullité pour vices du consentement (erreur ou dol) est distincte de l'action en responsabilité pour fraude. Cela implique que les actionnaires doivent prouver que leur consentement a été vicié, ce qui ne peut pas être fait simplement en contestant la validité d'une décision collective.
> Code civil - Article 1130 : "Il n'y a point de consentement valable si le consentement a été donné sous l'influence d'une erreur, d'un dol ou d'une violence."
3. Enrichissement sans cause : La notion d'enrichissement sans cause est également abordée, soulignant que pour qu'une action soit recevable, elle doit être fondée sur une cause juridique valable.
> Code civil - Article 1371 : "Celui qui s'enrichit sans cause au détriment d'autrui est tenu de réparer le dommage causé."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Rennes illustre l'importance des principes de majorité en droit des sociétés, ainsi que la distinction entre les différentes actions juridiques que peuvent engager les actionnaires.