Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé par X... contre une ordonnance d'expropriation prononcée pour cause d'utilité publique au profit de la ville de Bar-le-Duc. Le pourvoi soulève plusieurs moyens, notamment l'annulation de l'ordonnance en raison de la contestation de l'utilité publique, le défaut de mention de l'avis de la Commission de contrôle des opérations immobilières, un défaut de publicité de l'arrêté préfectoral et une prétendue violation des procédures de transmission des procès-verbaux d'enquête. La Cour rejette le pourvoi, considérant que les moyens avancés ne sont pas fondés.
Arguments pertinents
1. Sur l'utilité publique : Le premier moyen du pourvoi soutenait que l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique entraînerait la cassation de l'ordonnance d'expropriation. La Cour a constaté que le recours avait été rejeté par le tribunal administratif, rendant ce moyen inopérant. La Cour a affirmé : "le moyen manque en fait".
2. Sur l'avis de la Commission de contrôle : Le second moyen contestait l'absence de mention de l'avis de la Commission de contrôle des opérations immobilières. La Cour a relevé que le juge avait visé une attestation du préfet certifiant que cet avis n'était pas obligatoire, ce qui satisfait aux exigences de l'article 18 du décret du 20 novembre 1959. La Cour a conclu que "le juge de l'expropriation a satisfait aux prescriptions de l'article 17 dudit décret".
3. Sur la publicité de l'arrêté préfectoral : Le troisième moyen faisait état d'un défaut de publicité de l'arrêté préfectoral. La Cour a constaté que l'arrêté avait été publié conformément aux exigences légales, ce qui a conduit à rejeter ce moyen : "le moyen manque en fait".
4. Sur la justification de l'emprise : Le quatrième moyen soutenait que l'emprise sur la propriété de X... était injustifiée. La Cour a précisé que le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour apprécier la régularité de l'acte déclaratif d'utilité publique, ce qui a conduit à rejeter ce moyen.
5. Sur la transmission des procès-verbaux : Le cinquième moyen invoquait une violation des règles de transmission des procès-verbaux d'enquête. La Cour a jugé que l'énonciation était imprécise et non reprise dans le mémoire ampliatif, rendant ce grief irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Article 18 du décret du 20 novembre 1959 : Cet article précise les conditions dans lesquelles l'avis de la Commission de contrôle doit être pris en compte. La Cour a noté que l'attestation du préfet indiquait que cet avis n'était pas requis dans le cas présent, ce qui a permis de valider la procédure d'expropriation.
2. Article 14 du décret du 6 juin 1959 : Cet article régit les modalités de publicité des arrêtés préfectoraux. La Cour a constaté que l'arrêté avait été publié par voie d'affichage et inséré dans trois journaux, respectant ainsi les exigences légales.
3. Article 17 du décret du 20 novembre 1959 : Cet article stipule que le juge de l'expropriation doit se conformer aux prescriptions relatives à l'examen des documents présentés, sans avoir à vérifier la nécessité de l'avis de la Commission.
La décision de la Cour souligne l'importance du respect des procédures administratives et des règles de droit en matière d'expropriation, tout en clarifiant les compétences respectives des juges administratifs et des juges de l'expropriation.