Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par François Vico et Paul Neri contre un arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 3 mai 1968, qui les avait condamnés respectivement à 15 et 20 ans de réclusion criminelle pour des faits de vols, vols qualifiés et association de malfaiteurs. Les deux demandeurs contestaient la régularité de la procédure, en particulier l'audition d'un témoin, Pascal Z..., qui avait prêté serment sans opposition des parties, mais dont le serment avait été annulé par le président de la Cour.
Arguments pertinents
Les demandeurs soutenaient que le président avait commis une erreur en annulant le serment du témoin Z... et en l'entendant sans serment, arguant que, selon la loi, en l'absence d'opposition, le témoin pouvait et devait déposer sous serment. La Cour a cependant estimé qu'aucune violation de la loi n'avait été commise, affirmant que l'article 335 du Code de procédure pénale stipule que "ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions du mari ou de la femme". La Cour a également précisé que, bien que l'article 336 autorise l'audition de ces personnes sans opposition, cela ne rend pas obligatoire leur audition sous serment.
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 335 : Cet article interdit explicitement que les dépositions du mari ou de la femme soient reçues sous serment. Cela signifie que le président de la Cour avait le droit d'annuler le serment du témoin Z..., car il était le mari de l'accusée.
2. Code de procédure pénale - Article 336 : Cet article stipule que l'audition des époux n'entraîne pas nullité en cas d'absence d'opposition. Toutefois, la Cour a interprété que cette disposition ne crée pas une obligation d'audition sous serment, mais laisse au président un pouvoir discrétionnaire quant à la manière d'entendre le témoin.
La décision souligne ainsi que le président a agi dans le cadre de ses prérogatives, en choisissant d'entendre le témoin sans serment, ce qui est conforme à la législation en vigueur. La régularité de la procédure a été confirmée, et les peines infligées ont été jugées légales et justifiées par les faits établis par la Cour et le jury.