Résumé de la décision
Dans cette affaire, Robert Gonon a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Riom, qui avait prononcé la relaxe des prévenus Hermillon et Boiral, accusés de blessures involontaires à la suite d'un accident causé par des travaux sur la chaussée. La Cour d'appel a également mis hors de cause l'agent judiciaire du Trésor et a déclaré Gonon irrecevable en sa constitution de partie civile. La Cour de cassation a finalement annulé l'arrêt de la Cour d'appel, estimant qu'il y avait eu une fausse application des dispositions réglementaires concernant la signalisation des chantiers et un défaut de réponse à un moyen essentiel soulevé par la partie civile.
Arguments pertinents
1. Sur la notion de "chantier" : La Cour de cassation a souligné que la définition de "chantier" ne doit pas être restreinte aux seuls travaux nécessitant des engins mécaniques. Elle a affirmé que la signalisation avancée prévue par l'instruction interministerielle du 22 octobre 1963 s'applique également aux travaux effectués par les prévenus, indépendamment de leur ampleur. La Cour a déclaré : « la notion de "chantier" doit être entendue au sens le plus large et s'étend, notamment, aux obstacles fixes sur la chaussée, tels que des excavations. »
2. Sur le défaut de signalisation : La Cour a noté que, bien que des piquets aient été placés, ils n'étaient pas conformes aux exigences de la réglementation. La signalisation sommaire n'avait pas été disposée de manière adéquate, ce qui a conduit à un défaut d'avertissement pour la victime. La Cour a précisé que « les panneaux de signalisation "A5" exigés par l'article 120 pour avertir les usagers de la présence d'un chantier doivent être placés à 150 mètres en avant de l'obstacle. »
3. Sur l'obligation de répondre à tous les chefs des conclusions : La Cour de cassation a également rappelé que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs peremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis. En l'espèce, la Cour d'appel n'a pas répondu à un moyen essentiel soulevé par la partie civile concernant l'absence de signalisation dans le sens de la marche de Gonon.
Interprétations et citations légales
1. Instruction interministerielle du 22 octobre 1963 - Article 120 : Cet article stipule que « la signalisation avancée des chantiers est constituée par le panneau "A5" qui impose aux usagers une vigilance spéciale et un ralentissement. » La Cour a interprété cet article comme imposant une obligation de signalisation pour tous les chantiers, indépendamment de leur taille.
2. Code de la route - Article R44 : Cet article, pris en exécution de l'instruction précitée, renforce l'idée que la signalisation doit être mise en place pour avertir les usagers de la présence d'obstacles sur la chaussée.
3. Code civil - Article 1382 : Cet article, relatif à la responsabilité délictuelle, a été évoqué dans le cadre de l'analyse de la faute des prévenus. La Cour a considéré que l'absence de signalisation appropriée pouvait constituer une faute engageant leur responsabilité.
4. Code pénal - Article 320 : Cet article, qui traite des blessures involontaires, a été au cœur de l'analyse concernant la culpabilité des prévenus. La Cour a noté que la relaxe des prévenus ne pouvait être justifiée en raison de l'absence de signalisation adéquate.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a mis en lumière l'importance de la signalisation routière et a rappelé aux juridictions inférieures leur obligation de répondre à tous les moyens soulevés par les parties, tout en clarifiant la portée de la réglementation sur la signalisation des chantiers.