Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de X... (Tony) et Y... (Auguste) contre un arrêt de la Cour d'assises du Gard, daté du 24 octobre 1968, qui les condamnait chacun à vingt ans de réclusion criminelle pour des faits d'assassinat, tentatives d'assassinat et recel. Les deux accusés ont soulevé plusieurs moyens de cassation, principalement liés à des défauts de réponse et de motifs dans les décisions de la Cour d'assises, ainsi qu'à des violations procédurales.
Arguments pertinents
1. Premier moyen de cassation : X... a soutenu que le président de la Cour d'assises avait omis de statuer sur une requête de complément d'information avant l'ouverture des débats. La Cour a rappelé que le président dispose d'un pouvoir souverain pour décider d'un complément d'information, sans être tenu de répondre à une demande préalable. La décision de la Cour d'assises n'était pas soumise à une forme particulière, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.
> "Le pouvoir attribué au président de la Cour d'assises par l'article 283 du Code de procédure pénale confère à ce magistrat un droit propre dont il apprécie souverainement s'il y a lieu, ou non, de faire usage."
2. Deuxième moyen de cassation : Les accusés ont contesté le rejet d'une demande de renvoi pour complément d'information, arguant que la Cour d'assises ne s'était pas expliquée sur certains éléments de preuve. La Cour a affirmé que la décision de la Cour d'assises de rejeter la demande était motivée et qu'elle n'était pas tenue de répondre à chaque argument de la défense.
> "La Cour, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les arguments contenus dans lesdites conclusions, n'a fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartenait d'ordonner, ou non, le supplément d'information et le renvoi sollicités."
3. Troisième moyen de cassation : Il a été soutenu qu'un témoin avait été entendu après le réquisitoire du ministère public, ce qui violerait l'article 346 du Code de procédure pénale. La Cour a constaté que le témoin avait été entendu à la demande de la défense et que les formalités prévues avaient été respectées.
> "Le procès-verbal des débats relate que le témoin Z..., qui n'avait pas répondu à l'appel, s'est présenté au cours des débats après le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie du défenseur de Y...".
Interprétations et citations légales
1. Article 283 du Code de procédure pénale : Cet article confère au président de la Cour d'assises le pouvoir de décider de la nécessité d'un complément d'information. La Cour a interprété cet article comme conférant un pouvoir discrétionnaire au président, sans obligation de répondre aux demandes des conseils des accusés.
2. Article 346 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que la partie civile ou son conseil doit être entendu après le réquisitoire du ministère public. La Cour a précisé que, bien que le témoin ait été entendu après le réquisitoire, cela ne constituait pas une irrégularité puisque la demande venait de la défense et que les formalités avaient été respectées.
3. Article 593 du Code de procédure pénale : Cet article traite des motifs de cassation. La Cour a souligné que les décisions de la Cour d'assises étaient suffisamment motivées et que les arguments de la défense n'étaient pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure.
En conclusion, la Cour de cassation a confirmé la régularité de la procédure et la légalité des peines infligées, rejetant les pourvois des accusés sur la base d'une interprétation stricte des articles de loi pertinents et de l'exercice du pouvoir discrétionnaire par la Cour d'assises.