Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Colmar contre un arrêt de la chambre des appels correctionnels du 19 décembre 1968. Cet arrêt avait déclaré la chambre incompétente pour statuer sur une infraction au règlement de police pour la navigation du Rhin, renvoyant ainsi le prévenu sans dépens. La Cour a jugé que la décision d'incompétence était justifiée, car la chambre des appels correctionnels ne pouvait pas examiner l'affaire en tant que tribunal d'appel pour la navigation du Rhin, conformément aux lois en vigueur.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la chambre des appels correctionnels : La chambre des appels correctionnels a statué qu'elle n'avait pas la qualité pour juger des infractions liées à la navigation sur le Rhin, car aucun des magistrats n'avait prêté le serment spécial requis par la loi de 1832. La Cour a confirmé que cette décision était fondée sur le fait que la chambre ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être considérée comme tribunal d'appel pour la navigation du Rhin.
> "L'arrêt attaqué est susceptible de recours devant la Cour de cassation [...] s'agissant d'une décision d'une chambre des appels correctionnels, statuant dans les formes du droit commun."
2. Application des lois et conventions : La Cour a précisé que la loi du 21 avril 1832, qui stipule qu'aucun recours en cassation n'est ouvert contre les jugements des juges des droits de navigation du Rhin, ne s'appliquait pas dans ce cas. En effet, la chambre des appels correctionnels ne pouvait pas être considérée comme un tribunal d'appel pour la navigation du Rhin.
> "Aucune des conventions ou lois, attributives de compétence en matière de navigation rhénane, ne pouvait l'autoriser à examiner l'affaire qui lui était soumise."
Interprétations et citations légales
1. Loi du 21 avril 1832 : Cette loi stipule que les jugements des juges des droits de navigation du Rhin ne peuvent faire l'objet d'un recours en cassation. La Cour a confirmé que cette disposition constitue une exception au principe général de contrôle des juridictions répressives par la Cour de cassation.
> "Il est vrai que l'article 7 de la loi française du 21 avril 1832 énonce qu'aucun recours en cassation n'est ouvert contre les jugements des juges des droits de navigation du Rhin."
2. Article 6 de la loi du 21 avril 1832 : Cet article impose un serment spécial aux juges des droits de navigation, mais la Cour a noté que ce serment ne s'applique pas aux magistrats du tribunal supérieur des droits de navigation, ce qui a été un point central dans la décision d'incompétence.
> "L'article 6 de la loi du 21 avril 1832 qui imposait le serment en question aux 'juges des droits de navigation' [...] n'est pas applicable aux 'tribunaux pour la navigation du Rhin'."
3. Code de procédure pénale - Article 547 : Cet article stipule que les appels des jugements de police doivent être portés devant la chambre des appels correctionnels, mais la Cour a précisé que cela ne s'appliquait pas dans le cas présent, car la chambre n'avait pas la compétence nécessaire.
> "Aux termes de l'article 547 du Code de procédure pénale, les appels des jugements de police doivent être portés devant la chambre des appels correctionnels."
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation précise des lois régissant la navigation sur le Rhin et la compétence des juridictions, confirmant ainsi l'incompétence de la chambre des appels correctionnels dans cette affaire.