Résumé de la décision
Dans cette affaire, Jacques X... a formé deux pourvois contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône pour plusieurs accusations, dont l'association de malfaiteurs et le recel. La Cour de cassation a déclaré le premier pourvoi, daté du 18 septembre 1968, recevable, mais a rejeté le second pourvoi, daté du 28 septembre 1968, en raison de l'irrecevabilité, car un seul pourvoi peut être formé contre un arrêt de renvoi. Sur le fond, la Cour a rejeté les moyens de cassation soulevés par Jacques X..., confirmant que les faits reprochés étaient suffisamment caractérisés pour justifier le renvoi devant la cour d'assises.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du second pourvoi : La Cour a établi que les arrêts de renvoi devant la cour d'assises ne permettent qu'un seul pourvoi. Jacques X..., ayant déjà exercé son droit de pourvoi le 18 septembre 1968, était irrecevable à se pourvoir de nouveau contre la même décision. La Cour a affirmé : « les arrêts de renvoi devant la cour d'assises ne donnent jamais lieu qu'à un seul pourvoi ».
2. Sur le premier moyen de cassation : Jacques X... contestait la qualification d'association de malfaiteurs, arguant que les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient pas caractérisés. La Cour a répondu que les faits exposés dans l'arrêt attaqué, notamment l'entente entre Jacques X... et d'autres individus pour commettre des vols, étaient suffisants pour établir l'existence d'une association de malfaiteurs. La Cour a noté que « ces faits, à les supposer établis, seraient constitutifs à la charge du demandeur, comme l'a décidé la chambre d'accusation ».
3. Sur le second moyen de cassation : Jacques X... a contesté la régularité de la procédure d'information, en arguant que le serment des experts adjoints était une formalité substantielle. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que le rapport d'expertise avait été établi par des experts dûment qualifiés, et que la qualité de M. D... n'avait jamais été contestée. La Cour a précisé que « cette qualité n'a, à aucun moment, été contestée par l'inculpé ».
Interprétations et citations légales
1. Article 265 du Code pénal : Cet article définit l'infraction d'association de malfaiteurs. La Cour a interprété que la simple participation à des faits criminels, même sans exécution directe, peut suffire à établir une association, surtout lorsque les individus agissent de concert pour commettre des crimes.
2. Article 593 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que la chambre d'accusation doit vérifier si les charges justifient le renvoi devant la cour d'assises. La Cour a affirmé que sa mission était limitée à vérifier la qualification des faits et non à apprécier la valeur des charges.
3. Articles 160-162 et 206 du Code de procédure pénale : Ces articles régissent la procédure d'expertise. La Cour a considéré que le rapport d'expertise était valide, car M. D... était inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, ce qui le dispensait de prêter à nouveau serment. La Cour a conclu que « le moyen doit être écarté ».
En somme, la décision illustre l'importance de la rigueur procédurale en matière d'appel et la capacité des juridictions à interpréter les éléments constitutifs des infractions, tout en respectant les droits des accusés.