Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Montpellier contre un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 4 février 1969. Cet arrêt avait confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan qui avait renvoyé l'examen d'une affaire de pratiques de prix illicites à trois mois pour permettre aux prévenus de solliciter une transaction. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, considérant que la décision des premiers juges ne répondait plus aux conditions prévues par la nouvelle législation applicable.
Arguments pertinents
1. Application des lois de procédure : La Cour de cassation a affirmé que les lois de procédure et d'instruction régissent les affaires dès leur promulgation, indépendamment de l'état de la procédure, tant que le juge du premier degré n'a pas statué sur le fond. Elle a souligné que l'ordonnance du 28 septembre 1967, qui a modifié les règles concernant les ententes prohibées, doit être appliquée, car elle constitue une loi de procédure.
> "Les lois de procédure et d'instruction régissent, dès leur promulgation, les affaires commencées, quel que soit l'état de la procédure."
2. Date d'entrée en vigueur des nouvelles règles : La Cour a précisé que, bien que le jugement du tribunal correctionnel ait été rendu avant l'entrée en vigueur du décret du 23 novembre 1968, la législation ancienne était encore applicable à ce moment-là. Cependant, à la date de l'arrêt attaqué, la nouvelle loi de procédure était en vigueur, et les parties n'avaient pas justifié avoir bénéficié d'une transaction.
> "À la date du jugement, soit le 2 octobre 1968, la législation ancienne était encore en vigueur."
3. Absence de fondement légal : La Cour a conclu que, bien que les procédures antérieurement accomplies aient été régulières, la décision des premiers juges ne répondait pas aux nouvelles conditions légales applicables au moment où la Cour d'appel a été appelée à statuer.
> "La décision des premiers juges ne répondait pas aux conditions prévues par les textes désormais applicables et qu'elle se trouvait ainsi privée de tout fondement légal."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 : Cet acte législatif a modifié l'article 59 quater de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, introduisant de nouvelles règles concernant les ententes prohibées. L'article 4 de cette ordonnance stipule que les nouvelles règles doivent s'appliquer dès leur promulgation.
> Ordonnance n° 67-835 - Article 4 : "Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux procédures en cours à la date de leur promulgation."
2. Décret du 23 novembre 1968 : Ce décret a précisé les modalités d'application des nouvelles règles introduites par l'ordonnance. La Cour a noté que la mise en vigueur de ces nouvelles règles était subordonnée à la publication de ce décret.
> Décret du 23 novembre 1968 : "Le décret en Conseil d'État déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du titre II de l'ordonnance du 28 septembre 1967."
3. Code de procédure pénale - Article 520 : La Cour a mentionné que, conformément à cet article, la Cour d'appel devait annuler le jugement entrepris et évoquer l'affaire, en sursis à statuer sur le fond jusqu'à ce que le ministère public ait pu mettre le ministre des Finances en mesure de prendre une décision selon la nouvelle procédure.
> Code de procédure pénale - Article 520 : "La cour d'appel peut, dans les cas prévus par la loi, annuler le jugement et évoquer l'affaire."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance de l'application des nouvelles lois de procédure et d'instruction, ainsi que la nécessité pour les juridictions de se conformer aux textes en vigueur au moment où elles statuent.