Résumé de la décision
Dans cette affaire, le bail consenti par Cousin, propriétaire, à Delattre, preneur, a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 10 novembre 1956. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le prix du fermage, la cour d'appel a fixé ce dernier à 2 quintaux de blé par hectare à partir de cette date. Le pourvoi contestait cette décision, arguant que les améliorations culturelles apportées par le preneur étaient devenues propriété du bailleur dès le début du bail et que les dépenses d'entretien effectuées par le propriétaire sur les bâtiments devaient être prises en compte dans le calcul du fermage. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant l'arrêt de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Améliorations culturelles : La cour d'appel a jugé que les améliorations apportées par le preneur ne devaient être évaluées qu'à la sortie de la ferme, car elles ne deviennent propriété du bailleur qu'après paiement d'une indemnité. Ce principe est en accord avec les dispositions du Code rural qui régissent la question des améliorations apportées par le preneur.
> "Les améliorations culturelles apportées par le preneur ne doivent être appréciées que lors de sa sortie de ferme, puisqu'elles ne sont acquises au propriétaire que moyennant le paiement d'une indemnité."
2. Obligations du bailleur : En ce qui concerne les réparations effectuées par le bailleur sur les bâtiments, la cour a précisé que celles-ci relèvent de ses obligations d'entretien, et que le preneur n'est tenu qu'aux réparations locatives. Cela signifie que les dépenses engagées par le bailleur ne peuvent pas être prises en compte pour fixer le fermage.
> "Les réparations effectuées par le bailleur sur les bâtiments entrent dans le cadre de ses obligations, le preneur n'étant tenu qu'aux réparations locatives."
Interprétations et citations légales
L'arrêt s'appuie sur des principes juridiques établis dans le Code rural, qui régit les relations entre bailleurs et preneurs en matière agricole. Les articles pertinents incluent :
- Code rural - Article 1731 : Cet article stipule que les améliorations apportées par le preneur ne deviennent propriété du bailleur qu'après indemnisation, ce qui justifie la décision de la cour d'appel de ne pas prendre en compte ces améliorations dans le calcul du fermage tant que le preneur est encore en possession des lieux.
- Code civil - Article 605 : Cet article précise les obligations du bailleur en matière d'entretien et de réparations, confirmant que le bailleur est responsable des réparations majeures et que le preneur n'est pas tenu de les financer.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation est fondée sur une interprétation rigoureuse des textes légaux, respectant les droits des parties en matière de propriété et d'obligations contractuelles. La cour a ainsi légitimement rejeté le pourvoi, confirmant que les améliorations apportées par le preneur ne peuvent être valorisées qu'à la fin du bail, et que les dépenses d'entretien du bailleur ne peuvent influencer le montant du fermage.