Résumé de la décision
Dans cette affaire, La société générale de minage et de terrassement a assigné Laulier et X... à la suite d'un accident tragique survenu dans un immeuble loué par Laulier, où plusieurs ouvriers ont péri par asphyxie due à une fuite de gaz. Laulier a ensuite appelé en garantie les consorts Z..., les anciens propriétaires de l'immeuble. La Cour d'appel a rejeté la demande de mise hors de cause des consorts Z..., confirmant que la clause d'exonération de responsabilité insérée dans le bail ne s'appliquait pas aux faits de l'accident. La responsabilité a été partagée entre les différents co-auteurs de l'accident, y compris Laulier, X... et Perron, le contremaître.
Arguments pertinents
1. Mise hors de cause des consorts Z... : La Cour a statué que le pourvoi ne contestait pas les motifs de l'arrêt ayant rejeté l'appel en garantie de Laulier contre les consorts Z..., ce qui a conduit à leur mise hors de cause.
2. Clause d'exonération : La Cour a constaté que la clause d'exonération de responsabilité, introduite après l'accident, ne pouvait pas exonérer Laulier de sa responsabilité personnelle. La responsabilité du bailleur pour l'état de l'immeuble ne peut pas être transférée si la faute personnelle est engagée. La Cour a précisé : « cette clause avait ainsi pour seul objet d'exonérer Laulier de la responsabilité qu'il aurait pu devoir assumer du fait de l'état de son immeuble, mais non pas de la responsabilité de son fait personnel. »
3. Partage de responsabilité : La Cour a examiné les fautes respectives des co-auteurs de l'accident, concluant que Laulier avait loué un immeuble à l'abandon, ce qui a contribué à l'accident. Elle a également noté que Perron avait un devoir de vérification de l'installation. La Cour a affirmé : « chacun des coauteurs avait engagé sa responsabilité dans une proportion souverainement appréciée par elle. »
Interprétations et citations légales
1. Clause d'exonération : La décision souligne l'importance de la temporalité de la clause d'exonération. En effet, le fait que cette clause ait été introduite après l'accident a conduit à son inapplicabilité. Cela illustre le principe selon lequel les clauses contractuelles ne peuvent pas rétroagir pour exonérer une responsabilité déjà engagée.
2. Responsabilité civile : La décision fait référence à la responsabilité civile du bailleur, qui est régie par le Code civil. En particulier, le Code civil - Article 1719 stipule que le bailleur est tenu de garantir au locataire une jouissance paisible des lieux loués, ce qui implique une obligation de sécurité.
3. Partage de la responsabilité : La Cour a appliqué le principe de la responsabilité partagée, qui est fondamental en droit civil. Cela est en ligne avec le Code civil - Article 1240, qui établit que toute faute engage la responsabilité de son auteur, et que la réparation doit être proportionnelle à la gravité de la faute.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence illustre l'application des principes de responsabilité civile, en tenant compte des circonstances spécifiques de l'accident et des obligations contractuelles des parties.