Résumé de la décision
La société des Établissements Boulenger conteste le taux de cotisation d'accidents du travail appliqué à son usine de Montereau, qui a été fixé à 7,10 % selon l'arrêté du 29 décembre 1965 pour le risque 53230, relatif à la "pose et fabrication en série de menuiserie de bâtiment préfabriqué". La société soutenait que le taux applicable devait être de 4 %, conformément à l'arrêté du 10 décembre 1965 pour le risque 61200, relatif à la "fabrication de produits en matière plastique stratifiée". La décision attaquée a été confirmée, rejetant le pourvoi de la société.
Arguments pertinents
1. Nature de l'activité : La décision souligne que l'activité principale de la société est la fabrication d'éléments préfabriqués en polyester, avec un montage sur site qui, bien que présent, est considéré comme accessoire. La commission a donc jugé que le risque 61200 ne pouvait pas s'appliquer, car il ne prend pas en compte les opérations de pose.
> "La commission nationale technique a pu estimer en fait que ce numéro de risque devait être retenu par assimilation, en l'absence d'une rubrique spéciale prévoyant la fabrication et la pose de bâtiments préfabriqués en matière plastique."
2. Absence de rubrique spécifique : En l'absence d'une catégorie spécifique pour la fabrication et la pose de bâtiments préfabriqués en matière plastique, la commission a décidé d'appliquer par assimilation le risque 53230, qui couvre à la fois la fabrication et la pose.
> "Il convient d'adopter par assimilation le classement d'après le risque 53230 qui vise à la fois la fabrication et la pose."
Interprétations et citations légales
La décision repose sur une interprétation des textes réglementaires relatifs aux risques professionnels et aux taux de cotisation. Les arrêtés du 29 décembre 1965 et du 10 décembre 1965 définissent des catégories de risques, et la commission a dû déterminer laquelle s'appliquait à l'activité de la société.
- Arrêté du 29 décembre 1965 : Ce texte définit le risque 53230, qui inclut la fabrication et la pose de menuiserie de bâtiments préfabriqués. La commission a jugé que ce risque était le plus approprié, en raison de l'activité de montage effectuée par la société, même si celle-ci était accessoire.
- Arrêté du 10 décembre 1965 : Le risque 61200 ne prenant pas en compte les opérations de pose, il a été écarté. La décision souligne que le montage, bien qu'occasionnel, ne peut justifier l'application de ce taux.
> "Le risque encouru par ces fabrications et même par le montage occasionnel, est essentiellement différent du risque concernant la fabrication et la pose de menuiserie de bâtiments préfabriques."
En conclusion, la décision confirme que le taux de cotisation de 7,10 % est justifié par la nature des activités de la société, qui incluent la fabrication et la pose, même si cette dernière est accessoire. La commission a agi conformément aux textes en vigueur, en appliquant le risque le plus pertinent par assimilation.