Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Gaston), partie civile, a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, daté du 2 décembre 1969, qui l'a débouté de ses demandes contre Y..., prévenu d'infraction à la réglementation sur les lotissements. Les faits remontent à 1967, lorsque X... a acquis un lot de terrain et a versé des acomptes à la société TECOBA pour des travaux de construction, avant l'intervention d'un arrêté d'autorisation de lotissement. La Cour d'appel a jugé que ces versements n'étaient pas interdits par la loi, considérant que l'interdiction ne s'appliquait qu'à la perception d'acomptes sur le prix de vente ou de location. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, qui a confirmé la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Interprétation stricte des textes pénaux : La Cour de cassation a souligné que les textes d'ordre pénal doivent être interprétés de manière stricte. En l'espèce, l'ordonnance du 31 décembre 1958 prohibe la perception d'acomptes uniquement sur le prix de vente ou de location, et non pour d'autres types de versements. La Cour a précisé : « il résulte de ces textes que le législateur a entendu prohiber la perception d'un acompte sur le prix de la vente ou de la location de terrains bâtis ou non compris dans un lotissement. »
2. Nature des versements : La Cour a fait une distinction entre les acomptes versés pour des travaux de construction et ceux relatifs à une vente. Les versements effectués par X... à TECOBA étaient destinés à l'établissement de plans et à la construction, et non à la société STEARINERIES VICTOR HAECHL et CIE à titre d'acompte sur la vente. Cela a été un point crucial dans la décision de la Cour, qui a jugé que ces versements ne violaient pas la réglementation.
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1448 du 31 décembre 1958 - Article 2 : Cet article interdit la vente ou la location de terrains bâtis ou non, compris dans un lotissement, sans autorisation délivrée par arrêté préfectoral. Il établit les conditions sous lesquelles ces transactions peuvent avoir lieu.
2. Ordonnance n° 58-1448 du 31 décembre 1958 - Article 3 : Cet article prohibe la perception d'acomptes avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, mais spécifie que cette interdiction concerne uniquement les acomptes sur le prix de vente ou de location. La Cour a noté que « l'interdiction ne visait que la perception d'acomptes sur un prix de vente ou de location », ce qui a permis de conclure que les versements pour des frais de construction ne tombaient pas sous cette interdiction.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes législatifs, qui distingue clairement entre les types de versements autorisés et interdits, confirmant ainsi la légalité des actions de X... dans le cadre de son projet de construction.