AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par Mme Anahid X..., veuve de M. Robert Y..., exerçant le commerce sous la dénonciation Etablissements Robert Y..., demeurant ... Château Entrepôts de Bercy, 75012 Paris, et ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :\n\n\n 1 / de la société Peal International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société Panalpina transports internationaux, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Béatrice Y... et M. Patrick Y..., ès qualités d'héritiers de Mme Anahid Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Peal International, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à Mlle Béatrice Y..., M. Patrick Y..., de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Mme Anahid X..., veuve Y..., décédée le 9 décembre 1994 ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 octobre 1993), que Mme Y..., qui exerçait commerce de spiritueux en gros, s'est fait livrer par la société Panalpina transport internationaux (le transporteur), certaines quantités de bouteilles de spiritueux, commandées à la société Peal International (société Peal) ; que des avaries ainsi qu'une péremption du titre de mouvement émis par la Régie des alcools ayant été constatées, Mme Y... a émis des réserves sur la lettre de voiture et avisé la Régie des alcools qui a constaté un dépassement de la quantité d'alcool pur transporté et dressé procès-verbal ;\n\n\n qu'ultérieurement, Mme Y... a demandé à la société Peal la livraison de cartons manquant et la reprise des marchandises avariées ;\n\n\n que la société Peal a assigné Mme Y... en paiement du solde de la commande ; que Mme Y... a reconventionnellement demandé à la société Peal et au transporteur l'indemnisation de son préjudice ;\n\n\n qu'à la suite du décès de Mme Z..., l'instance a été reprise par Mlle Béatrice Y... et M. Patrick Y..., ses héritiers (les héritiers) ;\n\n\n Sur la requête en péremption d'instance présentée par la société Peal :\n\n\n Attendu que Mme Y... a formé, le 22 août 1994 un pourvoi en cassation ; que son conseil a notifié le décès de la demanderesse au pourvoi, le 23 janvier 1995, aux sociétés Peal et Panalpina ;\n\n\n Attendu que le décès ayant interrompu l'instance ainsi que le délai de péremption, l'instance reprise par les héritiers le 1er décembre 1997 n'est pas périmée ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu que les héritiers reprochent à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 9 juillet 1993, également sollicitée par le transporteur, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que les conclusions signifiées le 10 juin 1993 émanaient de la société Peal et non pas du transporteur, que ces conclusions ont donc été dénaturées, et que l'arrêt attaqué a ainsi méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 ) qu'en refusant d'accueillir la demande de Mme Y..., l'arrêt a méconnu le principe de la contradiction et violé les articles 14, 15, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt relève que c'est seulement quatre jours avant la date de la clôture que Mme Y... a sommé la société Peal de communiquer des pièces établies selon elle en 1989, 1991 et 1992 et que c'est seulement deux jours avant le prononcé de l'ordonnance que Mme Y... a introduit un incident de communication de pièces tandis que la clôture, initialement fixée au 28 mai 1993, avait été reportée au 18 juin, au 2 juillet, puis au 9 juillet 1993 ; qu'il relève encore, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que Mme Y... ne fait état d'aucune cause grave survenue après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué dans la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Sur le deuxième moyen :\n\n\n Attendu que les héritiers reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme Y... en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions signifiées le 19 juillet 1991 et laissées sans réponse, Mme Y... dont l'entreprise existe depuis 68 ans sans avoir jamais fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction, avait subi du fait des agissement des sociétés Peal et Panalpina un préjudice incontestable, les infractions précitées ayant indirectement entaché la réputation de l'entreprise auprès de la Régie des Alcools, et que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué sur l'atteinte à la réputation de Mme Y..., ce qui constituait l'essentiel du préjudice moral par elle subi, a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'en retenant que l'intervention des services fiscaux qu'elle avait elle-même avisés et qui ont écarté sa responsabilité ne saurait justifier une demande en réparation du préjudice moral, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le troisième moyen :\n\n\n Attendu que les héritiers reprochent aussi à l'arrêt d'avoir fixé à 2 500 Francs le montant des dommages-intérêts éprouvés par Mme Y... du fait de la livraison défectueuse de la marchandise commandée, alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations même de l'arrêt qui rapportent les éléments du préjudice et leur évaluation effectuée par Mme Y... sans aucune contestation que ce préjudice s'élève à 57 404,98 francs ; que l'arrêt n'a donc pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu que les héritiers reprochent, en outre, à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme Y... en remboursement des contre-étiquettes, alors, selon le moyen,\n\n\n 1 ) que l'offre de la société Peal de participer aux frais de "contre étiquettes" constituait la reconnaissance par celle-ci de l'inexécution d'une obligation dont il était due en tout état de cause réparation, que les frais de réalisation de ses contre-étiquettes aient été engagés ou non ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1142, 1147 et 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 ) que l'étiquetage des bouteilles d'alcool est obligatoire dès lors que ces bouteilles doivent être commercialisées ; qu'en l'espèce des exemplaires de l'étiquette réalisée avaient été produites au cours de la procédure et que l'arrêt en retenant à l'encontre de la demanderesse une absence de preuve qui n'avait été invoquée par aucune des parties a violé le principe du contradictoire et les articles 14 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... avait versé aux débats une lettre aux termes de laquelle la société Peal acceptait de participer aux frais de réalisation de "contre étiquettes" à concurrence de 4 000 francs, l'arrêt a souverainement retenu que Mme Y... n'apportait pas la preuve de la réalité de son préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Sur le cinquième moyen :\n\n\n Attendu que les héritiers reprochent, de surcroit, à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme Y... aux fins de livraison du reliquat de sa commande, alors, selon le moyen, que la société Peal ne contestait pas cette commande non exécutée, et que cette commande avait précisément été confirmée par lettre du 20 décembre 1989 et par les conclusions de Mme Y... ; que l'arrêt a ainsi méconnu les pièces de la procédure et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'en retenant que Mme Y... n'avait pas réglé les sommes qu'elle devait à la société Peal, c'est sans encourir le grief du moyen que l'arrêt a pu rejeter la demande aux fins de livraison des cartons manquants ; que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Sur le sixième moyen, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu que les héritiers reprochent, au surplus, à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en réparation du préjudice subi, formé par Mme Y... contre la société Peal, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que l'arrêt constate que la société Peal sollicitait cependant devant la cour d'appel le paiement des cartons livrés en excédent et qu'il est par conséquent entaché de contradiction et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 ) que dans ses conclusions Mme Y... avait fait état des graves manquements de la société Peal (livraison non conforme, facturations non conformes et jamais régularisées, cartons manquants, cartons en excédent etc...), dont la responsabilité incombait nécessairement à l'expéditeur ;\n\n\n 3 ) que la société Peal étant fournisseur d'une livraison franco devait garantir la bonne exécution de cette livraison ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1142 et 1147 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;"\n\n\n Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que Mme Y... ait soutenu le moyen articulé dans la troisième branche ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;\n\n\n Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que le préjudice résultant des réserves faites à la livraison avait déjà été indemnisé par la société Peal, l'arrêt a pu, sans contradiction, rejeter toute demande d'indemnité à la charge de la société Peal ;\n\n\n Que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;\n\n\n Et sur le septième moyen, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu que les héritiers reprochent enfin à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... à payer à la société Peal la somme de 175 842,25 francs, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que dans ses conclusions laissées sans réponse Mme Y... avait fait valoir qu'elle n'avait reçu que 1001 cartons mais qu'il lui en avait été facturé 1004, et que l'arrêt, en ne s'expliquant pas sur cette différence a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 ) qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt, que Mme Z... ait accepté la livraison des cartons en excédent ni que la société Peal lui ait offert de les reprendre ; que s'agissant d'alcools livrés en acquit, leur restitution et leur retour nécessitaient des formalités qui ne pouvait incomber à Mme Y... ; que la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 ) qu'il ressort des constatations même de l'arrêt que Mme Y... avait versé au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce les sommes qu'il l'avait condamné à payer soit 158 761,48 francs ; que l'arrêt en ne déduisant pas cette somme de la condamnation prononcée a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'en retenant, que Mme Y... avait conservé les bouteilles livrées en excédent et que la seconde facture produite par la société Peal reprenait les quantités effectivement livrées, l'arrêt, qui a relevé, dans l'exercice du pouvoir souverain, que Mme Y... avait seulement proposé de déduire les sommes correspondantes en cas de restitution, a pu, sans contradiction, statuer comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS ;\n\n\n REJETTE la demande aux fins de péremption présentée par la société Peal ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne Mme Béatrice Y... et M. Patrick Y... aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.