AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par l'association des Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Anita X..., demeurant ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'association des Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que l'association des Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) fait grief à la cour d'appel d'avoir statué dans une composition irrégulière en ce que le représentant du ministère public a assisté au délibéré, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que la cause a été débattue devant Mme Bellamy, président, et MM. Z... et Le Braz, conseillers, en présence de M. Duplat, avocat général, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré ; qu'il n'en résulte pas que le représentant du ministère public ait assisté au délibéré ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 1998), que Mme X... a été engagée, en 1969, en qualité de psychothérapeute, par l'association CMPP et rémunérée à la vacation ;\n\n\n que faisant valoir que lors de la mensualisation de son salaire en décembre 1982, l'employeur ne lui a pas assuré une rémunération conforme aux dispositions légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires pour la période non prescrite ;\n\n\n Attendu que l'association CMPP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salarié, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que le salaire mensuel est, en principe, fonction du travail effectif ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que Mme Y... percevait une rémunération annuelle déterminée en multipliant son salaire horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaires puis par le nombre de semaines de travail effectif dans l'année (soit 37 semaines), divisé par le nombre de mois travaillés (9 mois) soit par un coefficient de 37/9, le tout multiplié par 12 ; qu'en retenant que le coefficient 52/12 devait être appliqué et en condamnant l'employeur à payer des rappels de salaires au motif totalement erroné que ce système avait pour objet de répartir la rémunération du travail effectif pendant chaque mois y compris pendant les congés et au motif totalement inopérant et de surcroît erroné que ce système avait pour résultat de différer le paiement par l'employeur du salaire au-delà du délai mensuel prévu par l'article L. 143-2 du Code du travail, sans rechercher si l'application du coefficient 37/9 permettait de rémunérer la salariée durant ses périodes d'activité en fonction de son travail effectif et sans dire en quoi, le cas échéant, ce système aurait été contraire à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ;\n\n\n 2 / que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant une période supérieure à la durée légale des congés payés, l'employeur est tenu de verser à ses employés, pour chacun des jours ouvrables de cette période, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail, dont le montant est fonction tout à la fois du salaire gagné durant les périodes précédant le congé et du travail effectif (article L. 223-11, alinéa 3, dudit Code) ; qu'en l'espèce, en jugeant que le coefficient 52/12 devait s'appliquer et en condamnant les CMPP à payer à la salariée des rappels de salaires sans rechercher si l'application du coefficient 37/9 avait permis à l'intéressée de percevoir une juste indemnisation de ses périodes de congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants et L. 223-2 et suivants du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a, tout d'abord, exactement rappelé qu'il résulte de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation que si la durée du travail est inférieure à quarante heures, la mensualisation consistera à multiplier la rémunération horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaire affecté du coefficient 52/12 compte tenu du nombre de semaines et de mois dans l'année ; qu'ayant constaté, ensuite, que l'activité de la salariée, par suite de l'organisation du travail au sein des CMPP, était interrompue, au cours de l'année, pendant une période plus longue que celle des congés légaux, elle a relevé, à bon droit, que la salariée était fondée à obtenir, durant cette période d'inactivité, le paiement de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-5 du Code du travail, laquelle ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés ; que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la méthode pratiquée par l'employeur était contraire aux dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne l'association des Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association des Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.