AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- Z... Antoine, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 janvier 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 80 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, vice de forme ; \n\n\n" en ce que la cour a constaté que Antoine Z..., prévenu, était non comparant (arrêt p. 1) et, s'agissant du déroulement des débats, que le président avait constaté l'absence du prévenu (arrêt p. 2), puis que celui-ci avait eu la parole le dernier (arrêt p. 2) ; \n\n\n" alors que, en l'état de ces énonciations contradictoires, la cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect de la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers, qui s'impose à peine de nullité " ; \n\n\nAttendu qu'Antoine Z..., qui avait demandé à être jugé en son absence, son avocat étant entendu, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt mentionne que " le prévenu a eu la parole en dernier ", dès lors qu'il se déduit de cette mention que le droit d'avoir la parole après la partie civile et le ministère public a été effectivement exercé par son avocat ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Z... coupable d'avoir, au cours de l'été 1992, édifié deux piscines sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, et l'a condamné à une amende et à payer des dommages-intérêts à la partie civile ; \n\n\n" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que les constructions litigieuses ont bien été édifiées courant 1992 et au plus tard en juillet 1992, qu'à cette date le prévenu, directeur général de " Pierre et Vacances ", ne disposait (et n'avait sollicité) aucune autorisation et ne pouvait se prévaloir d'aucun permis, même tacite ; que, si la juridiction répressive saisie par l'ordonnance de renvoi ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie, elle se doit de restituer aux faits qui lui sont soumis leur véritable qualification, sous réserve de mettre le prévenu en mesure de se défendre sur les faits nouveaux pouvant être retenus contre lui ; \n\n\nqu'en l'espèce, il convient de relever que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour la construction de deux piscines sans avoir obtenu au préalable de permis de construire ; \n\n\nque les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable de l'infraction visée à l'ordonnance de renvoi sans modifier la qualification des faits qui leur étaient soumis ; qu'au surplus, s'il résulte de la procédure et des débats que les constructions visées à la prévention ont été faites en 1992 et non en 1993, le prévenu s'est expliqué de manière précise et détaillée sur la date des constructions litigieuses soutenant que les constructions avaient été effectuées en 1993 et non en 1992, qu'il s'est ainsi bien expliqué sur les faits et ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits (arrêt p. 4 8 et 9 p. 5 1à 3) ; \n\n\n" alors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue de la saisine ; que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur des faits relevés par ladite ordonnance ; qu'il n'en va pas autrement que si le prévenu a accepté formellement d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, où elle était seulement saisie par l'ordonnance du 24 février 1997 de faits commis " courant 1993 ", la cour a déclaré Antoine Z... coupable de faits commis " au cours de l'été 1992 " sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé sur ces derniers faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en statuant ainsi en l'espèce où n'était pas seulement en cause la " qualification " des faits mais un de leurs éléments distinctifs, à savoir leur date, la cour d'appel n'a pas mis la cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et R 422-2, k, du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, dénaturation de pièce et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Z... coupable d'avoir, au cours de l'été 1992, édifié deux piscines sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, et l'a condamné à une amende et à payer des dommages-intérêts à la partie civile ; \n\n\n" aux motifs que le prévenu, directeur général de " Pierre et Vacances ", a tout d'abord déclaré que les travaux avaient commencé au cours du premier trimestre 1993, pensant que l'obtention du permis ne poserait pas de problème puis a situé fin juin début juillet 1992 la fin des travaux litigieux ; qu'il a précisé qu'une déclaration de travaux avait été déposée préalablement au début desdits travaux, qu'aucun refus n'ayant été formé dans un délai légal, il bénéficiait donc d'une autorisation tacite (arrêt p. 4 3 et 4) ; que le prévenu qui a soutenu devant le juge d'instruction avoir déposé une déclaration de travaux (tout en ne produisant que la photocopie de la demande ne comportant aucun cachet, aucune trace d'enregistrement des services administratifs compétents) et disposer d'une autorisation tacite faute d'opposition dans les délais légaux, a lui-même situé fin juin ou début juillet 1992 la fin des travaux litigieux (arrêt p. 4 6) ; qu'il résulte ainsi de la procédure et des débats que les constructions litigieuses ont bien été édifiées courant 1992 et au plus tard en juillet 1992, qu'à cette date le prévenu ne disposait (et n'avait sollicité) aucune autorisation et ne pouvait se prévaloir d'aucun permis, même tacite (arrêt p. 4 8) ; \n\n\n1) " alors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue de la saisine ; que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur des faits relevés par ladite ordonnance ; \n\n\nqu'en l'espèce, où elle était seulement saisie par l'ordonnance du 24 février 1997 du fait imputé au prévenu d'avoir réalisé l'édification de deux piscines-dont il n'a jamais été contesté qu'elles n'étaient pas couvertes-sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, la cour devait nécessairement prononcer la relaxe dès lors que les piscines non couvertes sont exemptées du permis de construire sur l'ensemble du territoire ; \n\n\n2) " alors, subsidiairement, que le fait affirmé par l'arrêt selon lequel, n'ayant produit que la photocopie de la demande ne comportant aucun cachet ni aucune trace d'enregistrement des services administratifs compétents Antoine de Z... ne démontrait pas avoir déposé une déclaration de travaux, est en contradiction avec le fait que figure au dossier un document (pièce 6), daté du 12 juin 1992, signé et revêtu du cachet de la mairie de Saint-Raphaël, par lequel " il est donné décharge ce jour (d'une) déclaration de travaux exemptés de permis de construire (concernant une) piscine, formulée par la Sté Dramont aménagement, lieu des travaux : ZAC du Cap Dramont-Bd 383 partie " ; qu'en statuant ainsi la cour a dénaturé cette pièce 6 par omission et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société Dramont aménagement a déposé à la mairie de Saint-Raphaël, le 12 juin 1992, une déclaration de travaux exemptés du permis de construire relative à l'aménagement d'une piscine sur le site de Cap Estérel, où la société Pierre et Vacances développement réalisait un complexe immobilier de loisirs ; que, par arrêté du 3 juillet 1992, notifié à la société demanderesse le 16 juillet 1992, la mairie de Saint-Raphaël a fait opposition aux travaux ainsi déclarés, au motif que la surface hors oeuvre brute du local technique afférent à la piscine était supérieure à 20 mètres carrés ; que la demande de permis de construire déposée le 16 octobre 1992 par la société Dramont aménagement en vue d'édifier la piscine et le local technique projetés a été rejetée le 17 mars 1993 ; \n\n\nAttendu qu'un agent assermenté de la mairie de Saint-Raphaël a, le 15 septembre 1994, constaté par procès-verbal la réalisation sur le site de Cap Esterel, d'une piscine de 20 mètres de long sur 12 mètres de large et d'un bassin de 18 mètres de long sur 12, 80 mètres de large ; \n\n\nQu'Antoine Z... est poursuivi pour avoir, en sa qualité de directeur général de la société Pierre et vacances développement, " courant 1993 et depuis temps non couvert par la prescription ", édifié deux piscines sans avoir préalablement obtenu un permis de construire ; \n\n\nAttendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges énoncent que le prévenu a réalisé la construction de deux piscines et d'un local technique en 1992, sans pouvoir se prévaloir d'un permis de construire ; \n\n\nAttendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ; \n\n\nD'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; \n\n\nSur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-59 du Code pénal, 469-1, 591 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer sur la demande de Antoine Z... tendant, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit dispensé de toute peine et à ce que la condamnation ne figure pas à son casier judiciaire " ; \n\n\nAttendu qu'après avoir déclaré Antoine Z... coupable de construction sans permis, la cour d'appel ramène le montant de l'amende de 150 000 à 80 000 francs, " eu égard à l'infraction commise et aux renseignements fournis sur le prévenu " ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'en effet, même dans les cas où les conditions de l'article L. 132-59 du Code pénal sont réunies, l'application de la dispense de peine et l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constituent pour les juges du fond de simples facultés, de l'exercice desquelles ils ne doivent aucun compte ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;