AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :\n\n\n 1 / de M. Alan Y..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Garage des pommiers, domicilié 11, place de la Résistance, 14017 Caen,\n\n\n 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu qu'un contrat de qualification a été conclu le 20 décembre 1989 entre la société Garage des pommiers et M. Franck X... dont le père était gérant de cette société ; que, par contrat du 7 août 1990, la branche d'activité de la société portant sur la station-service, vente de carburants et de lubrifiants et boutique a été donnée en location-gérance à M. Franck X... ; que la société a été mise, le 20 mars 1991, en redressement judiciaire, converti le 11 mars 1992 en liquidation judiciaire ; que M. Franck X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant notamment à fixer, au passif de la liquidation judiciaire de la société, la créance par lui revendiquée à titre d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; que le liquidateur judiciaire de la société et l'ASSEDIC de Basse-Normandie ont décliné la compétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction commerciale ;\n\n\n Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 juillet 1995), statuant sur contredit, d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes était incompétent et que le litige relevait de la compétence de la juridiction commerciale, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que le contrat de qualification, de par le fait de la nécessité d'une formation professionnelle du salarié, postule l'existence d'un lien de subordination ; qu'il est constant que le terme du contrat de qualification de M. X... expirait le 31 août 1991, étant rappelé que celui-ci a suivi une formation professionnelle au moins jusqu'à cette date ;\n\n\n que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au motif erroné qu'à la date du redressement judiciaire, le 20 mars 1991, M. Franck X... n'était pas salarié de la société Garage des pommiers, sans violer ce texte et les articles L. 122-12 et L. 981-1 du Code du travail ;\n\n\n 2 ) que le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, se déduit de la faculté pour l'employeur de s'immiscer dans le travail du salarié ; que l'arrêt attaqué a rejeté la qualification de contrat de travail au motif inopérant qu'il existait un intérêt commun entre M. X... et ses parents ; que la cour d'appel, sans avoir recherché si ce dernier était soumis aux directives de son père en ce qui concerne ses fonctions de mécanicien, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;\n\n\n 3 ) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de référence à un jugement précédent dépourvu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'instance en cours ; qu'en retenant la confusion du patrimoine de M. Franck X... et de la société Garage des pommiers, par référence à un précédent jugement du tribunal de commerce, et sans constater par elle-même une telle confusion de patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;\n\n\n 4 ) que, et en tout cas, le lien de subordination peut s'établir entre un salarié d'une société dont on constate la fictivité, à raison de la confusion des patrimoines, et un dirigeant de cette société ; que la cour d'appel a retenu la fictivité de la société Garage des pommiers, puisque le tribunal de commerce a étendu la procédure de redressement judiciaire de cette société aux consorts \nX...\n à raison de la confusion des patrimoines ; que, sans rechercher si un lien de subordination ne s'était pas établi entre M. Franck X... et son père, gérant de ladite société, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;\n\n\n 5 ) que, et en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il n'existait pas de lien de subordination entre M. Franck X... et son employeur, et, d'autre part, qu'il ne gérait pas de façon indépendante l'activité de station-service ; que, par cette contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que, d'une part, la décision ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a l'autorité absolue de la chose jugée et est opposable à tous, et que, d'autre part, cette décision exclut que le dirigeant de fait auquel le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de la société est étendu puisse avoir la qualité de salarié de cette dernière ;\n\n\n Et attendu que la cour d'appel a constaté que, par arrêt du 5 novembre 1992, la cour d'appel de Caen a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société Garage des pommiers à M. Franck X... en raison de l'existence d'une confusion des patrimoines ; que, par ces seuls motifs, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Et attendu que le pourvoi ne revêt pas un caractère abusif ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. Franck X... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.