AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par le Centre européen de rééducation du sportif (CERS), société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Centre européen de rééducation du sportif (CERS), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur les moyens réunis :\n\n\n Attendu que M. Y..., engagé le 9 février 1993 par le Centre européen de rééducation du sportif (CERS) en qualité de médecin physiologiste du sport à raison de 4 heures de vacations par semaine, a été licencié le 13 octobre 1995 ;\n\n\n Attendu que le CERS fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 1998) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre de rupture abusive, alors, selon le premier moyen :\n\n\n 1 / que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'entre elles ; qu'en considérant néanmoins qu'il appartenait à l'employeur de démontrer au moyen d'éléments objectifs la réalité et le caractère déterminant du comportement du salarié dans la décision de licenciement, imposant ainsi exclusivement au Centre européen de rééducation du sportif la charge d'établir le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n 2 / que la mésentente entre un salarié et son supérieur hiérarchique, lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, le CERS invitait les juges du fond à se pencher sur les témoignages de Mme A..., ainsi que sur ceux de MM. Z... et B..., qui attestaient non seulement de la réalité d'un désaccord permanent opposant le docteur Y... à son supérieur hiérarchique sur l'organisation de la préparation physique des patients et sa réalisation mais, en outre, des tensions que ce climat conflictuel entretenu par le docteur Y... avait créées au sein de l'équipe médicale qui oeuvrait sous l'autorité du docteur Z... ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si la preuve de la mésentente et de ses conséquences ayant motivé le licenciement ne résultait pas des faits précis relatés dans ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n 3 / que l'employeur avait versé aux débats une attestation circonstanciée dans laquelle Mme Anne-Marie X... exposait avoir personnellement constaté que le docteur Y... fumait en présence de ses patients, et notamment lorsqu'ils étaient en plein effort (pédalage sur bicyclette ergonométrique) puis précisait avoir été témoin à plusieurs reprises, dans la salle de rééducation, de conversations au cours desquelles les patients se plaignaient après cette épreuve du médecin qui fumait lorsqu'ils pédalaient et du mécontentement que ce comportement engendrait ; qu'en affirmant cependant qu'à l'appui de son grief tiré d'une infraction au règlement intérieur, interdisant aux praticiens de fumer tant en présence des patients que dans les locaux affectés aux soins, le CERS ne fournissait aucun élément objectif et faisait état de deux attestations non circonstanciées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 4 / qu'en retenant de manière inopérante que, par le passé, le docteur Y... se serait investi dans la promotion du CERS bien qu'il n'y fût pas obligé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que ses relations avec les institutions du monde sportif s'étaient détériorées au point de nuire à la bonne marche de l'établissement comme de l'équipe au sein de laquelle il travaillait, ce qui était de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n alors, selon le second moyen :\n\n\n 1 / que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en déclarant non seulement que la rupture du contrat de travail du docteur Y... aurait été brutale et assortie de la mise en doute de ses qualités professionnelles et de son attachement au CERS mais, en outre, que l'intéressé aurait contribué à la promotion de l'établissement en mettant à son service tant sa clientèle propre que ses relations professionnelles, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait de telles affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / que l'octroi de dommages-intérêts fondé sur le caractère abusif du licenciement suppose la preuve d'un préjudice distinct de la seule rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que le docteur Y... aurait subi un préjudice consistant dans le fait qu'il avait mis sa propre clientèle et ses relations professionnelles au service de son ancien employeur, qui pourrait désormais les exploiter seul, sans constater que son départ de l'entreprise s'était effectivement traduit par une perte de ladite clientèle et desdites relations professionnelles, ne caractérisant ainsi nullement le préjudice de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, que, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, examinant l'ensemble des éléments de preuve discutés devant elle, a estimé qu'aucun des faits invoqués dans la lettre de licenciement n'était établi à la charge de M. Y... ;\n\n\n Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé la rupture brutale du contrat de travail du M. Y..., assortie de la mise en doute de ses qualités professionnelles, ainsi que la possibilité pour le CERS d'exploiter seul désormais la clientèle et les relations professionnelles apportées par M. Y..., a pu décider que cette rupture causait au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ;\n\n\n Que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne le Centre européen de rééducation du sportif (CERS) aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre européen de rééducation du sportif (CERS) à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.