AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle GATINEAU, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n- Y...Mardochée,\n\n- A... José,\n\n- K... Roger\n\n-X... Lynda,\n\n- G...Pierre, \n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 novembre 1999, qui, a condamné, Pierre G..., pour corruption passive, escroqueries et abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 150 000 francs d'amende, Mardochée Y..., pour corruption active, complicité et recel de corruption, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, Roger K... et José A..., pour corruption active, respectivement à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, Lynda X..., pour corruption active et complicité, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; \n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\nI-Sur le pourvoi de Pierre G... : \n\nAttendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; \n\nII-Sur les autres pourvois : \n\nVu le mémoire personnel produit par Roger K... ; \n\nSur sa recevabilité ; \n\nAttendu que ce mémoire, produit au nom de Roger K... par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; \n\nVu les mémoires ampliatifs produits, en demande et en défense ; \n\nSur le premier moyen de cassation proposé pour Mardochée Y..., pris de la violation des articles L. 152-6 du Code du travail, 121-3, 122-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que Mardochée Y...a été déclaré coupable de corruption active ; \n\n" aux motifs que Mardochée Y..., courtier en assurances, très fortement endetté, faisait la connaissance de Pierre G... par M. Z..., client de son cabinet ; qu'avec un taux d'endettement de 40 %, il savait ne pouvoir obtenir des concours bancaires normaux que réclamait d'urgence la trésorerie de son entreprise ; que la possibilité de les obtenir du CIC moyennant le versement d'une commission occulte était une aubaine ; qu'il versait à Pierre G..., à la demande de M. Z..., une commission de 5 000 francs en contrepartie de laquelle il ouvrait un compte personnel, un second au nom de sa fille, obtenait en mai 1995, pour lui-même, un découvert de 50 000 francs et un crédit de 150 000 francs, et au nom de sa fille, un prêt de 50 000 francs ; que les délits de corruptions active et passive sont ainsi parfaitement caractérisés à l'endroit du client et du banquier (arrêt attaqué, p. 95) ; \n\n" 1- alors que Mardochée Y...invoquait, dans ses conclusions d'appel, l'état de nécessité dans lequel il s'était trouvé et qui l'avait conduit à commettre le fait reproché pour sauvegarder son entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce fait justificatif de nature à l'exonérer de toute responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; \n\n" 2- alors qu'en tout état de cause, la corruption active de salarié est un délit intentionnel qui suppose la conscience que le salarié agissait à l'insu et sans l'autorisation de son employeur ; \n\nqu'en déclarant Mardochée Y...coupable de corruption active, sans constater que ce dernier avait eu conscience du caractère occulte de la commission qu'il avait versée à Pierre G..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; \n\nSur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mardochée Y..., pris de la violation des articles L. 152-6 du Code du travail, 121-6, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que Mardochée Y...a été déclaré coupable de complicité de corruption active et passive et de complicité de corruption passive ; \n\n" aux motifs que Claude D... faisait part à Mardochée Y..., qui était son courtier en assurances, de ses difficultés de trésorerie résultant du solde débiteur de son compte à la Société Générale, et était ainsi présentée à Pierre G... qui lui ouvrait un compte et lui consentait le surlendemain un prêt de 150 000 francs ; \n\nque Claude D... remettait à Mardochée Y..., à la demande de celui-ci, une somme de 10 000 francs en espèce, sans facturation ; \n\nqu'elle justifiait ce versement par l'efficacité et la rapidité de l'intervention de Mardochée Y...; que la seule raison de cette célérité réside dans le pacte préalable en exécution duquel Mardochée Y...rétrocédait partie de ces fallacieux honoraires à Pierre G... (arrêt attaqué, p. 111) ; que Daniel I..., gérant d'une société, recherchait des fonds pour créer une entreprise ; qu'on lui présentait Mardochée Y...qui l'incitait à solliciter un crédit et lui faisait rencontrer Pierre G... ; qu'une autorisation de découvert de 50 000 francs et un crédit de 150 000 francs lui étaient accordés ; \n\nqu'il a rémunéré l'intervention de Mardochée Y...en lui versant la somme de 10 000 francs qui, remise en espèce, sans facturation ni justification, ne peut revêtir le caractère d'honoraires ; que Mardochée Y...reconnaissait d'ailleurs en avoir rétrocédé la moitié à Pierre G... (arrêt attaqué, p. 114) ; que Mardochée Y...introduisait son ami J... au CIC où il parvenait à se faire ouvrir un compte alors que son taux d'endettement était de 33 % ; qu'il obtenait un découvert de 15 000 francs et un crédit de 150 000 francs et, sollicité par Mardochée Y..., lui remettait 50 000 francs, dont 25 000 francs en espèces ; que rien ne démontre que M. J... ait adhéré au pacte ; que la corruption ne sera retenue qu'à l'encontre de Pierre G... et Mardochée Y..., complice du précédent (arrêt attaqué, p. 117) ; \n\n" 1- alors que le seul fait de présenter une personne à une autre ne saurait suffire à constituer un acte matériel de complicité par aide ou assistance ; qu'en se fondant, pour déclarer Mardochée Y...coupable de complicité de corruption, sur la seule circonstance que Mardochée Y...avait présenté Daniel I... et M. J... et Mme D... à Pierre G..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; \n\n" 2- alors qu'en tout état de cause, la complicité suppose que le complice ait eu l'intention de participer à l'infraction commise par autrui ; qu'en déclarant Mardochée Y...coupable de complicité de corruption, sans constater que ce dernier avait connaissance du caractère délictueux des actes commis par les auteurs principaux et avait voulu participer aux infractions commises par ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; \n\nSur le troisième moyen de cassation proposé pour Mardochée Y..., pris de la violation des articles L. 152-6 du Code du travail, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que Mardochée Y...a été déclaré coupable de recel de corruption active et passive ; \n\n" aux motifs que Claude D... faisait part à Mardochée Y..., qui était son courtier en assurances, de ses difficultés de trésorerie résultant du solde débiteur de son compte à la Société Générale et était ainsi présentée à Pierre G... qui lui ouvrait un compte et lui consentait un prêt de 150 000 francs ; que Claude D... remettait à Mardochée Y..., à la demande de celui-ci, une somme de 10 000 francs en espèce, sans facturation ; qu'elle justifiait ce versement par l'efficacité et la rapidité de l'intervention de Mardochée Y...; que la seule raison de cette célérité réside dans le pacte préalable en exécution duquel Mardochée Y...rétrocédait partie de ces fallacieux honoraires à Pierre G... (arrêt attaqué, p. 111) ; que Daniel I..., gérant d'une société, recherchait des fonds pour créer une entreprise ; qu'on lui présentait Mardochée Y...qui l'incitait à solliciter un crédit et lui faisait rencontrer Pierre G... ; qu'une autorisation de découvert de 50 000 francs et un crédit de 150 000 francs lui étaient accordés ; \n\nqu'il a rémunéré l'intervention de Mardochée Y...en lui versant la somme de 10 000 francs qui, remise en espèce, sans facturation ni justification, ne peut revêtir le caractère d'honoraires ; \n\nque Mardochée Y...reconnaissait d'ailleurs en avoir rétrocédé la moitié à Pierre G... (arrêt attaqué, p. 114) ; \n\n" 1- alors que Mardochée Y...a toujours nié avoir perçu une partie des commissions versées à Pierre G... par les personnes qu'il avait présentées à ce dernier ; que l'absence de recel par Mardochée Y...des sommes provenant des faits reprochés avait été confirmé par Pierre G... lors de l'instruction et lors de l'audience ; qu'en retenant, pour déclarer Mardochée Y...coupable de recel de corruption, que ce dernier n'avait rétrocédé à Pierre G... qu'une partie des commissions versées par Claude D... et M. J... et avait reconnu n'avoir rétrocédé à Pierre G... que la moitié de la commission versée par Daniel I..., sans préciser les éléments desquels elle déduisait ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; \n\n" 2- alors que le recel doit avoir été commis sciemment ; \n\nqu'en retenant Mardochée Y...dans les liens de la prévention du chef de recel, sans constater que Mardochée Y...avait connaissance de la violation par le banquier de ses obligations et conscience du caractère occulte des commissions transmises à ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; \n\nSur le moyen unique de cassation proposé pour José A..., pris de la violation des articles 433-1-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de corruption active ; \n\n" aux motifs de la cour que José A..., avocat, ayant un pressant besoin pour des raisons familiales, se faisait ouvrir deux comptes le 25 avril 1995 sur lesquels il obtenait dès le lendemain un " Crédimatic " (prêt personnel sur 60 mois) de 150 000 francs et un découvert de 100 000 francs ; que le paiement par José A... d'une commission de 5 000 francs est suffisamment démontré par les déclarations précises et concordantes de Pierre G... et par l'analyse de la somme débitée le 4 mai 1995 du compte personnel ouvert par José A... au CIC sur le montant du découvert indûment autorisé ; \n\n" aux motifs adoptés des premiers juges que José A... nie intégralement les faits reprochés ; qu'il sera interrogé plus particulièrement sur un retrait par chèque opéré sur son compte personnel le 4 mai 1995, soit à partir d'une ligne de découvert accordée sans autorisation par Pierre G... qui lui permettra de faire fonctionner son compte en lignes débitrices jusqu'au 23 mai 1995, date de déblocage des fonds du Crédimatic ; que, sur la destination de ce retrait, José A... devait donner des explications variables, à savoir qu'ils seront adressés à son ex-épouse (D858), puis qu'ils ont été affectés à l'achat de drogue pour son fils toxicomane (cf notes d'audience du 15 mai 1998 p 72) ; que le tribunal observe que ces dépositions changeantes se heurtent à la constance de celles de Pierre G... et que José A... ne sera en mesure à aucun moment d'apporter le moindre commencement de preuve (tel un certificat médical attestant des problèmes de santé de son fils) à l'appui de ses dires ; qu'il résulte de ces éléments charges suffisantes pour le retenir dans les liens de la prévention ; \n\n" alors, d'une part, qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont pu relever l'existence d'aucun élément susceptible d'établir la culpabilité du prévenu, ont renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence en le déclarant coupable de corruption active qui lui est reprochée sans tenir compte des dénégations du prévenu qui a toujours nié avoir versé une commission à Pierre G... et soutenu qu'il n'avait pas à justifier de l'emploi des fonds dans le cadre d'un crédit qui lui avait été accordé par le CIC ; que le seul fait que le prévenu ait été mis en cause par un autre prévenu, et qu'il ait retiré des fonds, ne saurait suffire à établir le délit incriminé ; \n\n" alors, d'autre part, que le délit de corruption active prévu par l'article 433-1-2 du Code pénal suppose, pour être constitué, un acte préalable soit à une sollicitation, soit à un agrément ; que la cour d'appel a violé le texte pré cité en en faisant application, en se bornant à constater que le paiement par José A... d'une commission de 5 000 francs est suffisamment démontré par les déclarations précises et concordantes de Pierre G... et par le retrait effectué par chèque le 4 mai 1995 ; que rien ne prouve qu'il ait cédé à des sollicitations de Pierre G..., la simple existence d'un retrait par chèque dans le cadre d'un crédit accordé par une banque n'établissant pas la réalité d'un délit ; \n\n" alors, enfin, que le dispositif d'un arrêt doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir dans ses motifs le prévenu dans les liens de la prévention du chef des délits de corruption active et passive et, dans son dispositif, déclarer le prévenu coupable de corruption active ; que l'incertitude du fondement de la condamnation rend la décision nulle " ; \n\nLes moyens étant réunis ; \n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; \n\nD'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; \n\nSur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mardochée Y..., pris de la violation des articles L. 152-6 du Code du travail, 121-6, 121-7, 321-1 du Code pénal, 2, 3, 203, 480-1, 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que Mardochée Y...a été condamné à payer au CIC, solidairement avec Pierre G..., les sommes de 169 087, 33 francs et de 232 884, 09 francs ; \n\n" aux motifs qu'en ce qui concerne le dossier " D... ", Pierre G... et M. D... se sont rendus coupables de corruption et Mardochée Y...de complicité et recel de corruption ; \n\nque Pierre G... et Mardochée Y...seront condamnés solidairement à payer la somme de 169 087, 33 francs à la partie civile (arrêt attaqué, p 112, al 4 et 5) ; qu'en ce qui concerne le dossier I..., le délit d'escroquerie est caractérisé à l'encontre de Pierre G... et Daniel I... ; que Pierre G... et Mardochée Y...se sont rendus respectivement coupables de corruption et de complicité et recel de corruption ; que Pierre G... et Mardochée Y...seront solidairement condamnés à payer au CIC, à titre de dommages et intérêts, la somme de 232 884, 09 francs perdue par la banque ensuite de cette action concertée de corruption et de l'escroquerie qui en a été la suite (arrêt attaqué, p 115, al 1 et 2) ; \n\n" 1- alors que la connexité entre les actes de complicité ou de recel et les infractions principales ne se présume pas ; qu'en condamnant solidairement Mardochée Y..., avec Pierre G..., au paiement des sommes prétendument perdues par la banque à la suite des corruptions passive et active dont se sont rendus coupables respectivement pierre G... et Daniel I... et Claude D..., sans caractériser la connexité entre ces infractions et celles reprochées à Mardochée Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; \n\n" 2- alors que Mardochée Y...soutenait dans ses conclusions d'appel que le CIC détenait un titre exécutoire définitif concernant sa créance à l'égard de Daniel I... et qu'une instance était en cours à l'encontre de Claude D..., de sorte que la perte par la banque des fonds prêtés n'était encore qu'éventuelle ; \n\nqu'en condamnant Mardochée Y...au paiement de dommages et intérêts en réparations de la perte par la banque des fonds prêtés à Daniel I... et à Claude D..., sans s'expliquer sur le caractère certain du préjudice allégué par la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; \n\nAttendu qu'après avoir déclaré Mardochée Y...coupable de complicité de la corruption active commise par Claude D... et Daniel I... et de la corruption passive commise par Pierre G..., ainsi que de recel de corruption, la cour d'appel l'a condamné solidairement avec ce dernier au paiement au Crédit Industriel et Commercial (CIC), partie civile, des sommes de 169 087, 33 francs et 232 884, 09 francs, à titre de dommages-intérêts ; \n\nAttendu qu'en l'état de ces motifs d'où se déduit le caractère certain du préjudice, et dès lors que la connexité entre les actes de complicité et l'infraction principale s'étend à tous les faits poursuivis procédant d'une conception unique, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\nSur le moyen unique de cassation proposé pour Lynda X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 464, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lynda X..., dans le cadre du dossier " K... ", au paiement d'une somme de 125 972, 39 francs de dommages-intérêts ; \n\n" alors que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées le 27 septembre 1999, la banque CIC a demandé à la cour d'appel de " condamner Pierre G..., solidairement avec Jean-Luc H... et Lynda X..., au paiement des sommes dues par Roger K... à savoir : les intérêts de droit à compter du 11 septembre 1995 sur la somme de 105 764, 53 francs, et la somme de 20 207, 86 francs avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir " (V. concl. p 105) ; qu'en allant au-delà du montant de ces demandes et en condamnant Lynda X... au paiement d'une somme de 125 972, 39 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; \n\nAttendu qu'en condamnant Lynda X... à payer au CIC, dans le cadre du dossier " K... ", la somme de 125 972, 39 francs, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a statué dans les limites des conclusions de la partie civile qui avait demandé la condamnation solidaire de l'intéressée avec Pierre G... au paiement de la somme de 123 020, 84 francs, avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 1995, à hauteur de 105 764, 53 francs ; \n\nD'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; \n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\nREJETTE les pourvois ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;