AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... Jean-Claude, partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 janvier 2000, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Claude X... et André Y..., du chef de prise illégale d'intérêts ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-12 du Code pénal, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Claude X... des fins de la poursuite du chef de prise illégale d'intérêts et en conséquence a débouté Jean-Claude Z... de sa constitution de partie civile ;\n\n\n "aux motifs que, contrairement aux énonciations de la décision déférée, le jugement de liquidation judiciaire n'est pas rendu "sur avis" du juge commissaire, celui-ci n'étant chargé que de faire un rapport au tribunal sur toutes les contestations qui naissent du redressement ou de la liquidation judiciaire et qui sont portées devant lui ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que Claude X... avait encore le 6 décembre 1994, à la date du seul acte pris en compte dans les poursuites (jugement de liquidation judiciaire), la responsabilité prévue par la loi (surveillance, administration) dans le traitement de cette procédure collective ; qu'il sera en conséquence renvoyé des fins de la poursuite ;\n\n\n "alors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi saisit in rem la juridiction répressive, qui a l'obligation d'examiner tous les faits qui lui sont déférés ; qu'en limitant l'examen des faits reprochés à Claude X... à sa seule présence lors du jugement du 6 décembre 1994 en qualité de juge commissaire ayant été entendu en son rapport, la Cour a méconnu la portée des textes visés au moyen ;\n\n\n "alors, d'autre part, que la Cour, tenue d'examiner les faits ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans s'expliquer plus avant sur l'incidence du rôle du juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence tel que défini par l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 ;\n\n\n qu'à défaut, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé André Y... des fins de la poursuite du chef de prise illégale d'intérêts et en conséquence a débouté la partie civile de son action ;\n\n\n "aux motifs que, à la date des faits, André Y..., qui a quitté en 1994 ses fonctions de trésorier, de vérificateur et de membre suppléant du comité des prêts de la Caisse Locale du Crédit Agricole d'Aurillac-Centre, était encore administrateur de cette Caisse ; que l'assignation en redressement judiciaire délivrée le 15 mai 1992 à la SARL Librairie de la Fontaine ne l'a pas été par cette Caisse mais par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Cantal, personne morale distincte ; que la procédure collective, dont a fait l'objet la société dont Jean-Claude Z... était le gérant, n'a pas pour origine que cette seule assignation puisque le 19 mai 1992, la S.A Librairie Hachette a également assigné la SARL Librairie de la Fontaine de Mars en redressement judiciaire ; que les fonctions de membre du conseil d'administration des caisses du Crédit Agricole ne donnent pas lieu à rémunération ainsi qu'il est spécifié à l'article 632 du Code rural ; qu'il est seulement prévu, au bénéfice des administrateurs, une indemnité compensatrice du temps passé et des indemnités de déplacement ; qu'ainsi André Y... a perçu au titre des indemnités du temps passé 390 francs en 1993 et 700 francs en 1994 et au titre des indemnités kilométriques 4,96 francs en 1993 et 25,74 francs en 1994 ; que les conseils d'administration des caisses locales de Crédit Agricole n'ont pas de pouvoir spécifique de décision et ne font qu'émettre un avis sur les demandes de prêts formulées par les sociétaires ; qu'eu égard à l'ensemble de ces considérations, il ne saurait être reproché à André Y... une prise illégale d'intérêt à raison des fonctions qu'il a occupées au sein de la Caisse locale de Crédit Agricole ;\n\n\n "alors, d'une part, qu'il résultait de l'information judiciaire, qu'outre les fonctions qu'il assumait au sein de la Caisse de Crédit Agricole d'Aurillac-Centre, André Y... était également client de cet organisme bancaire ; que le seul rattachement, en cette double qualité, à la Caisse précitée, aurait dû conduire le prévenu à s'abstenir de siéger, dès lors que le créancier qui a initié l'ouverture de la procédure collective pouvait avoir en fait ou en droit un lien quelconque avec la Caisse de Crédit Agricole d'Aurillac-Centre ;\n\n\n "alors, d'autre part, que le délit visé à la prévention est constitué lorsque les fonctions exercées au sein d'un organisme quelle que soit leur nature et leur mode de rémunération se caractérisent par un lien induisant une probabilité de prise en compte de l'intérêt de celui-ci ou de toute personne qui y est directement ou indirectement attachée ; qu'en l'espèce, la double qualité de client et les fonctions exercées par le prévenu au sein de la Caisse de Crédit Agricole d'Aurillac-Centre, étaient suffisantes à caractériser l'existence d'un intérêt personnel ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;\n\n\n D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;