AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n I - Sur le pourvoi n° D 98-17.829 formé par :\n\n\n 1 / la société Urbaine de travaux, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit :\n\n\n 1 / de la société Norwitch union INS SO, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société Norwitch union fire insurance society limited, dont le siège est Surrex street, Norwitch NR 13 NS (Grande Bretagne),\n\n\n 3 / de la société Jeavons transports limited, dont le siège est 2, Hay Hall road, Birmingham, (Grande Bretagne),\n\n\n 4 / de M. Paul E..., demeurant 41, Chinn Z... road Yardley L..., Birmingham, (Grande Bretagne),\n\n\n 5 / de la compagnie Winterthur, dont le siège est tour Winterthur, Cedex 18, 92085 Paris La Défense,\n\n\n 6 / de Mme Violette F..., épouse Arias,\n\n\n 7 / de Mlle Stéphanie X...,\n\n\n demeurant toutes deux ...,\n\n\n 8 / de Mme Pascaline X..., épouse de Bon, demeurant ...,\n\n\n 9 / de Mme Martine A... de la Rigoulières, demeurant ...,\n\n\n 10 / de Mme Evelyne A... de la Rigoulières, demeurant ...,\n\n\n 11 / de Mlle Nathalie A... de la Rigoulières, demeurant ...,\n\n\n 12 / de Mme Suzanne A... de la Rigoulières, demeurant ...,\n\n\n 13 / de la société Viséa télévision, dont le siège est 69458 Lyon Cedex 06,\n\n\n 14 / de M. Gérard K...,\n\n\n 15 / de M. Hervé K...,\n\n\n demeurant tous deux ...,\n\n\n 16 / de la compagnie La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,\n\n\n 17 / de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort Cedex,\n\n\n 18 / de M. Guy B..., demeurant ...,\n\n\n 19 / de Mlle Florence H..., demeurant ...,\n\n\n 20 / de Mme Muriel D..., demeurant ..., angle rue de Lorraine, 93000 Bobigny, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ototrans,\n\n\n 21 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le\n\nsiège est ..., aux droits de laquelle vient la société AXA Assurances IARD,\n\n\n 22 / de la société d'assurances La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., ès qualités d'assureur de la société Ototrans,\n\n\n 23 / de M. Gérard I..., demeurant ...,\n\n\n 24 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, centre 495, dont le siège est ...,\n\n\n 25 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mantes la Jolie, centre 161, dont le siège est ... la Jolie,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n II - Sur le pourvoi n° B 98-18.195 formé par :\n\n\n 1 / M. Gérard K...,\n\n\n 2 / M. Hervé K...,\n\n\n en cassation du même arrêt rendu au profit :\n\n\n 1 / de la société Norwich Union INS SO,\n\n\n 2 / de la société Norwich union fire insurance society Limited,\n\n\n 3 / de la société Jeavons transports limited,\n\n\n 4 / de M. Paul E...,\n\n\n 5 / de la compagnie Winterthur,\n\n\n 6 / de Mme Violette F..., épouse Arias,\n\n\n 7 / de Mlle Stéphanie X...,\n\n\n 8 / de Mme Pascaline X..., épouse de Bon,\n\n\n 9 / de Mme Martine A... de la Rigoulières,\n\n\n 10 / de Mme Evelyne A... de la Rigoulières,\n\n\n 11 / de Mlle Nathalie A... de la Rigoulières,\n\n\n 12 / de Mme Suzanne A... de la Rigoulières,\n\n\n 13 / la société Viséa télévision,\n\n\n 14 / de la société d'assurances La Mutuelle du Mans assurances IARD,\n\n\n 15 / de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF),\n\n\n 16 / de M. Guy B...,\n\n\n 17 / de Mlle Florence H...,\n\n\n 18 / de Mme Muriel C...\nJ..., ès qualités,\n\n\n 19 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la société AXA Assurances,\n\n\n 20 / de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, ès qualités d'assureur de la société Sototrans,\n\n\n 21 / de M. Gérard I...,\n\n\n 22 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, centre 495,\n\n\n 23 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mantes la Jolie, centre 161,\n\n\n 24 / de la société Urbaine de travaux,\n\n\n 25 / de la compagnie Rhin et Moselle,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n III - Sur le pourvoi n° X 98-18.881 formé par :\n\n\n 1 / la compagnie d'assurances Winterthur,\n\n\n 2 / la société Visea télévision,\n\n\n en cassation du même arrêt rendu au profit :\n\n\n 1 / de la compagnie Norwitch union INS SO,\n\n\n 2 / de la société Norwitch union fire insurance society limited,\n\n\n 3 / de la société Jeavons transports limited,\n\n\n 4 / de M. Paul E...,\n\n\n 5 / de Mme Violette G..., épouse Arias,\n\n\n 6 / de Mlle Stéphanie X...,\n\n\n 7 / de Mme Pascaline X..., épouse de Bon,\n\n\n 8 / de Mme Martine A... de la Rigoulières, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Damien Y...,\n\n\n 9 / de Mme Evelyne A... de la Rigoulières,\n\n\n 10 / de Mlle Nathalie A... de la Rigoulières,\n\n\n 11 / de Mme Suzanne A... de la Rigoulières,\n\n\n 12 / de M. Gérard K...,\n\n\n 13 / M. Hervé K...,\n\n\n 14 / de la société d'assurances La Mutuelle du Mans assurances IARD,\n\n\n 15 / de la société La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF),\n\n\n 16 / de M. Guy B...,\n\n\n 17 / de Mlle Florence H...,\n\n\n 18 / de Mme Muriel C...\nJ..., ès qualités,\n\n\n 19 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances AXA Assurances IARD,\n\n\n 20/ de la société d'assurances La Mutuelle du Mans assurances IARD, ès qualités d'assureur de la société Ototrans,\n\n\n 21 / de M. Gérard I...,\n\n\n 22 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, Centre 495,\n\n\n 23 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mantes-la-Jolie, Centre 161,\n\n\n 24 / de la société Urbaine de travaux,\n\n\n 25 / de la société Compagnie Rhin et Moselle,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n IV - Sur le pourvoi n° W 98-19.110 formé par :\n\n\n 1 / Mme Martine A... de la Rigoulières,\n\n\n 2 / Mme Evelyne A... de la Rigoulières,\n\n\n 3 / Mlle Nathalie A... de la Rigoulières,\n\n\n 4 / Mme Suzanne A... de la Rigoulières,\n\n\n en cassation du même arrêt rendu au profit :\n\n\n 1 / de la société Norwitch Union INS SO,\n\n\n 2 / de la société Norwitch union fire insurance society limited,\n\n\n 3 / de la société Jeavons transports limited,\n\n\n 4 / de M. Paul E...,\n\n\n 5 / de la compagnie d'assurance Winterthur,\n\n\n 6 / de Mme Violette F..., épouse Arias,\n\n\n 7 / de Mlle Stéphanie X...,\n\n\n 8 / de Mme Pascaline X..., épouse de Bon,\n\n\n 9 / de la société Visea télévision,\n\n\n 10 / de M. Gérard K...,\n\n\n 11 / de M. Hervé K...,\n\n\n 12 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD,\n\n\n 13 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF),\n\n\n 14 / de M. Guy B...,\n\n\n 15 / de Mlle Florence H...,\n\n\n 16 / de Mme Muriel C...\nJ..., ès qualités,\n\n\n 17 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie AXA Assurances IARD,\n\n\n 18 / de la société d'assurance La Mutuelle du Mans assurances IARD, ès qualités d'assureur de la société Ototrans,\n\n\n 19 / de M. Gérard I...,\n\n\n 20 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mantes la Jolie, centre 161,\n\n\n 21 / de la société Urbaine de travaux,\n\n\n 22 / de la compagnie Rhin et Moselle,\n\n\n 23 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, Centre 495,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Les consorts X... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;\n\n\n Les demanderesses au pourvoi n° D 98-17.829 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n Les demandeurs au pourvoi n° D 98-18.195 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n Les demanderesses au pourvoi n° X 98-18.881 invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n Les demanderesses au pourvoi n° X 98-18.881 invoquent, à l'appui de leur pourvoi provoqué, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n Les demanderesses au pourvoi n° W 98-19.110 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trasoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Urbaine de Travaux et de la compagnie Rhin et Moselle, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts A... de la Rigoulières, de Me Choucroy, avocat des consorts K..., de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur et de la société Visea télévision, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société d'assurances La Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Gatineau, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, ès qualités d'assureur de la société Ototrans, et de Mme C...\nJ..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la MACIF, de M. B... et de Mlle H..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Joint, en raison de la connexité, les pourvois n° D 98-17.829, B 98-18.195, X 98-18.881, W 98-19.110, et le pourvoi provoqué éventuel des consorts X... ;\n\n\n Donne acte à la société Urbaine de travaux et à la société Rhin et Moselle du désistement partiel de leur pourvoi à l'égard des consorts X..., de la société UAP, de la CPAM de Lyon et de la CPAM de Mantes-la-Jolie ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que des collisions successives se sont produites de nuit, sur une portion d'autoroute à trois voies rétrécie en raison de la construction d'un pont en surplomb par la société Urbaine de travaux ; que M. Hervé K..., qui conduisait une voiture appartenant à son père, M. Gérard K..., assuré auprès de la société Mutuelle du Mans, a immobilisé son véhicule en travers de la chaussée, sur les voies droite et centrale, après avoir heurté l'arrière d'un véhicule Alfa Romeo qui a disparu ; que le véhicule de M. K... a été heurté par un ensemble semi-remorque, appartenant à la société Jeavons transports, conduit par M. E..., assuré par la société Norwitch union ; que les deux véhicules déportés sur la droite de la chaussée ont pris feu ; que sur la voie gauche de la chaussée, un véhicule conduit par Mlle H..., appartenant à M. B..., assuré par la société MACIF, ayant ralenti pour éviter l'incendie, a été heurté par un camion à remorque de la société Ototrans, conduit par M. I..., assuré par la société Mutuelle du Mans ; que si Mlle H... a pu arrêter sa voiture plus loin, le poids lourd a été immobilisé sur la voie gauche par le heurt du muret en béton délimitant l'autoroute ; que la voiture qui suivait, appartenant à la société Visea télévision, assurée par la compagnie Winterthur, conduite par M. A... de la Rigoulieres et ayant pour passager M. X..., est venue s'encastrer dans le camion conduit par M. I... ; que ce camion ayant pris feu à son tour, M. A... de la Rigoulières et M. X... ont péri carbonisés ; que leurs ayants cause ont fait assigner, devant un tribunal de grande instance, les conducteurs, propriétaires et assureurs des quatre autres véhicules impliqués dans l'accident, pour obtenir réparation de leurs préjudices ;\n\n\n Sur le premier moyen proposé par la société Urbaine de travaux et la société Rhin et Moselle :\n\n\n Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt, que, d'une part, M. E..., la société Jeavons transports et la société Norwitch union, d'autre part, les consorts A... de la Rigoulières, la société Visea télévision, la société Winterthur et les consorts X... ont interjeté appel du jugement du 26 octobre 1993 qui a statué sur les conséquences dommageables de l'accident envers les consorts A... de la Rigoulières et les consorts X..., sursis à statuer sur l'obligation de garantie de la société Mutuelle du Mans en qualité d'assureur de M. K..., mis hors de cause la société UAP en qualité d'assureur de la société Ototrans, et dit n'y avoir lieu de joindre à la procédure une instance engagée par la société Urbaine de travaux et la société Rhin et Moselle en réparation des dommages matériels occasionnés par l'accident ; que par acte d'huissier du 10 novembre 1997, la société Norwitch union, la société Jeavons transports et M. E... ont assigné en intervention forcée, devant la cour d'appel, la société Urbaine de travaux et son assureur, aux fins de leur rendre opposable l'arrêt à intervenir ; que la société Urbaine de travaux et la société Rhin et Moselle ont conclu à l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée, notamment pour atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction ;\n\n\n Attendu que pour déclarer recevable l'assignation en intervention forcée, l'arrêt se borne à énoncer qu'elle est justifiée par la multiplicité de la procédure et la nécessité d'éviter une possible contrariété de décisions ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, alors que la complexité de la procédure et le risque de contrariété de décisions avaient motivé la demande de jonction écartée par les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n Et sur le premier moyen proposé par les consorts A... de la Rigoulières, le second moyen proposé par les consorts K..., le troisième moyen proposé par la société Winterthur et la société Visea télévision, le moyen unique proposé par les consorts X... :\n\n\n Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;\n\n\n Attendu qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation, au sens de ce texte, dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ;\n\n\n Attendu que pour mettre hors de cause M. E..., la société Jeavons transports, la société Norwitch union, Mlle H..., M. B..., la société MACIF, M. I..., Mme C...\nJ..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ototrans, la société Mutuelle du Mans, et pour rejeter les demandes formées contre eux, l'arrêt retient que l'accident a eu lieu de nuit, au droit d'un pont en construction, que la chaussée, quoique rétrécie, comportait encore trois voies de circulation, que l'éclairage public fonctionnait, que la circulation n'était pas particulièrement dense et que la zone du chantier et le rétrécissement des voies de circulation étaient signalés huit cents mètres à l'avance ;\n\n\n que M. K..., qui circulait sur la voie de gauche, a heurté l'arrière de la voiture Alfa Romeo qui roulait devant lui, et qui a poursuivi sa route ; qu'à la suite de ce choc, M. K..., qui n'avait déjà pas été maître de sa vitesse, a totalement perdu le contrôle de sa voiture qui a fini par s'immobiliser sur les voies du centre et de la droite ; que le camion conduit par M. E..., qui circulait sur la voie de droite, a percuté la voiture de M. K... et s'est immobilisé sur les voies de droite et du centre, ces deux véhicules s'enflammant après le choc ; que la voiture de Mlle H..., qui circulait sur la voie de gauche, a, au vu des flammes, ralenti, et a été percutée par l'arrière par le camion de M. I... qui circulait initialement sur la voie centrale et s'était déporté sur la voie de gauche ; que la voiture de Mlle H... a repris de la vitesse et s'est arrêtée au-delà des lieux de l'accident, sur la bande d'arrêt d'urgence ; que le camion de M. I..., tentant d'éviter les deux véhicules en flammes, s'est déporté sur sa gauche autant qu'il a pu, a percuté le muret en béton bordant la voie de gauche et s'est immobilisé partiellement sur ledit muret ; que toutes les voies étant obstruées, la voiture conduite par M. A... de la Rigoulières est allée s'encastrer entre les deux camions ; qu'il résulte de ces circonstances, que Mlle H..., bien que sa voiture ait été impliquée dans l'accident, n'a joué aucun rôle dans sa réalisation, puisqu'elle a réussi à éviter les véhicules de MM. K... et E..., et que, heurtée à l'arrière par celui de M. I..., elle a réussi à conserver la maîtrise de sa voiture et n'a joué aucun rôle dans la suite de la collision ; qu'il en va de même pour M. E..., puisqu'il circulait sur une voie libre de tout véhicule devant lui, et qu'il n'a fait que subir le déplacement inattendu et irrésistible de la voiture de M. K... qui avait perdu toute maîtrise après avoir heurté l'arrière d'une voiture circulant devant lui sur la voie de gauche ; qu'il en va de même pour M. I... qui, circulant sur la voie centrale normalement dégagée, a été surpris par le mouvement incontrôlable et l'inflammation des véhicules de MM. K... et E..., et qui n'a pu que tenter la seule manoeuvre possible qui consistait à\n\nse déporter sur sa gauche le plus possible ; que M. A... de la Rigoulières, survenant après coup, a encastré sa voiture sous l'un des essieux du camion de M. I..., et s'est trouvé coincé entre les deux camions, de sorte que l'incendie s'est propagé à sa propre voiture ; que ces circonstances démontrent que M. A... de la Rigoulières s'est retrouvé en plein milieu de la zone de l'accident, puisque non seulement il n'a pu éviter de heurter l'un des véhicules qui obstruaient la chaussée, mais encore sa voiture s'est encastrée sous un essieu du camion ; qu'ainsi, il est évident que M. A... de la Rigoulières, tout à la fois ne respectait pas la distance d'arrêt et roulait à une vitesse excessive, ce qui l'a empêché de se rendre maître de son véhicule ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que si cinq véhicules ont été impliqués dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, seuls peuvent être retenus comme conducteurs fautifs, comme ayant perdu la maîtrise des véhicules qu'ils conduisaient, M. K... et M. A... de la Rigoulières ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, alors que tous les véhicules étaient intervenus dans la survenance du même accident de la circulation, et que leurs conducteurs et gardiens étaient tenus d'en réparer les conséquences dommageables envers les victimes, sans qu'il fût nécessaire de caractériser une faute à leur charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société AXA Assurances, venant aux droits de la société UAP, qui n'assurait pas le véhicule conduit par M. I... ; que les autres demandes de mise hors de cause ne sont pas fondées ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :\n\n\n Met hors de cause la société AXA Assurances, venant aux droits de la société UAP ;\n\n\n Rejette les demandes de mise hors de cause des consorts A... de la Rigoulières, Arias et de la société Mutuelle du Mans ;\n\n\n CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;\n\n\n remet, en conséquence, la cause et les parties, à l'exception de la société AXA Assurances, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;\n\n\n Condamne M. E..., la société Jeavon transports, la société Norwitch union, Mlle H..., M. B..., la société MACIF, M. I..., Mme C...\nJ..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ototrans, la société Mutuelle du Mans, aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts A... de la Rigoulières, des consorts X..., de la société Mutuelle du Mans, assureur de la société Ototrans et de M. K..., de Mme C...\nJ..., en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société Ototrans, de la société AXA Assurances, de la société Winterthur et de la société Visea télévision ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.