AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - La COMPAGNIE AXA ASSURANCES,\n\n\n partie intervenante,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 11 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre Sandra Y... pour homicide involontaire, a dit la compagnie d'assurances tenue à garantie ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la compagnie AXA doit garantir Sandra Y... des condamnations financières au profit des consorts X... et a, en conséquence, prononcé la mise hors de cause du Fonds de Garantie Automobile ;\n\n\n "aux motifs que l'article L. 113-8 du Code des assurances prévoit que "le contrat d'assurance est nul, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration, change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre" ; que la fausse déclaration intentionnelle peut être définie comme une déclaration inexacte, faite de mauvaise foi ; qu'au cas particulier, il apparaît que Sandra Y... n'utilisait pas seulement de temps en temps le véhicule de sa mère, mais en avait un usage fréquent voire régulier ; que cela résulte notamment de ses déclarations à la police le 5 février 1998, selon lesquelles elle connaissait bien les lieux de l'accident pour y passer régulièrement tous les jours pour se rendre au lycée à Montbéliard, et des attestations du 7 avril dans lesquelles Sandra Y... écrit qu'elle circulait avec le véhicule 205 Peugeot tous les jours pour aller à l'école et Mme Y..., sa mère, déclare qu'elle confiait le véhicule à sa fille pour se rendre à ses cours, disposant quant à elle du véhicule de son époux pour aller à son travail où elle-même et son époux travaillent ; que les déclarations de Mme Y... et de sa fille apparaissent dans ces conditions inexactes, et ne pas correspondre à la réalité, mais ont-elles été faites avec mauvaise foi ? ; la mauvaise foi, c'est l'intention de tromper, c'est la conscience qu'aurait eu Mme Y... lors de la signature de faire délibérément des déclarations qu'elle savait inexactes pour obtenir de son assureur des conditions d'assurance favorables, or cette attitude fourbe n'est guère compatible avec la\n\nreconnaissance par Mme Y... et sa fille, deux mois après les faits, que Sandra conduisait tous les jours le véhicule pour se rendre au lycée, alors que figurait dans le contrat la mention que toute fausse déclaration entraînerait la nullité du contrat avec les conséquences que Mme Y... ne pouvait ignorer ; que le doute doit profiter à Mme Y..., le jugement sera donc réformé de ce chef et la Compagnie Axa devra garantir le sinistre intervenu le 4 février 1998 ;\n\n\n 1 )"alors, d'une part, que l'existence de la mauvaise foi constituant la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur doit nécessairement s'apprécier au moment de la signature du contrat ;\n\n\n qu'il en résulte que l'absence de mauvaise foi ne peut se déduire de l'aveu ultérieur de la fausseté de la déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui admet qu'au moment de la souscription de la police, Mme Y... et sa fille avaient fait des déclarations inexactes quant au véritable conducteur du véhicule, ne pouvait exclure la mauvaise foi du seul fait qu'ultérieurement, les intéressées avaient reconnu que Sandra Y... était la conductrice habituelle ; cet aveu ultérieur n'étant pas de nature à faire disparaître la fausse déclaration intentionnelle d'origine ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;\n\n\n 2 )"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui admet que les déclarations de Mme Y... et de sa fille étaient "inexactes" au moment de la souscription du contrat quant au véritable conducteur habituel du véhicule, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a ainsi, à nouveau, violé les textes visés au moyen ;\n\n\n 3 )"alors, de même, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, admettre d'une part l'inexactitude de la déclaration et d'autre part exclure son caractère intentionnel ;\n\n\n 4 )"alors, encore que, la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause exclure la mauvaise foi, cause de nullité de la police souscrite, du seul fait qu'après l'accident, Mme Y... et sa fille avaient reconnu que cette dernière était la conductrice habituelle du véhicule sans rechercher si les déclarations qu'elle qualifie d'inexactes n'avaient pas été faites, comme le soutenait l'assureur dans le but de bénéficier d'un tarif préférentiel en raison de la qualité de Mme Y... de salariée des usines Peugeot et titulaire du permis de conduire depuis 22 ans, et alors qu'il y avait concomitance entre les dates d'obtention du permis de conduire par Sandra Y..., l'acquisition par sa mère du véhicule Peugeot 205 et de la souscription du contrat litigieux ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;\n\n\n 5 )"alors, qu'enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions caractérisé" ;\n\n\n Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sandra Y... a été déclarée pénalement responsable d'un accident mortel de la circulation alors qu'elle était conductrice d'un véhicule ; que, dans les poursuites exercées contre elle, la compagnie Axa assurances, assureur du véhicule, est intervenue à l'instance et, après avoir appelé en la cause Christine Y..., signataire de la police, a décliné sa garantie pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée ;\n\n\n Attendu que le tribunal correctionnel a accueilli l'exception de nullité sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, au motif qu'à la souscription du contrat, la mère de la prévenue s'est faussement désignée comme conductrice habituelle du véhicule utilisé quotidiennement par sa fille, titulaire du permis de conduire depuis quelques jours, afin d'obtenir un tarif plus avantageux ;\n\n\n Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer l'assureur tenu à garantie, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que la déclaration inexacte ait été faite dans l'intention de tromper l'assureur, la mère et la fille ayant, après l'accident, reconnu que le véhicule était utilisé par la seconde de manière habituelle, alors que les conséquences d'une fausse déclaration étaient précisées au contrat ;\n\n\n Mais attendu que les juges ne pouvaient, sans se contredire, d'une part, tenir pour constante l'inexactitude de la déclaration, et, d'autre part, exclure son caractère intentionnel en ne s'expliquant pas sur l'avantage qui, selon les conclusions de l'assureur, en était attendu, et en se bornant à déduire l'absence de mauvaise foi au moment de la déclaration de l'aveu ultérieur de la fausseté de celle-ci ;\n\n\n D'où il suit que la cassation est encourue ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'assurance du véhicule, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 11 février 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;\n\n\n Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;\n\n\n RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;