AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- C...Olivier,\n\n\n- X... Christian,\n\n\n- LA SOCIETE AUCHAN, civilement responsable, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1999, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre les deux premiers notamment pour exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nI Sur le pourvoi formé par Olivier C... : \n\n\nAttendu qu'aucun moyen n'est produit ; \n\n\nII Sur le pourvoi formé par Christian X... et la société Auchan : \n\n\nVu les mémoires produits en demande et en défense ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511 et suivants, L. 517 et suivants, 485, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, 111-3 et suivants du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt, rendu sur renvoi de cassation, a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 8 juillet 1994 et condamné Christian X... à payer diverses sommes au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens ; \n\n\n" aux motifs qu'il est ainsi établi que tous les produits en cause s'analysent comme des médicaments par présentation ou par fonction au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique comme remplissant les conditions prévues par ce texte et celui de l'alinéa 1er de la directive 65/ 65 de la Communauté européenne économique du 26 janvier 1965 telles qu'elles sont précisées par les jurisprudence européennes et françaises ; que ces produits ne peuvent être fabriqués et vendus en gros, que par des établissements pharmaceutiques et au delà dispensés au public dans des officines pharmaceutiques répondant aux exigences du Code de la santé publique qui donne toutes garanties sur le fonctionnement de ces établissements, la fabrication et la vente des médicaments ; qu'en l'espèce les prévenus et les sociétés qu'ils dirigent ne répondent pas à ces conditions ; qu'il est clair également que le monopole pharmaceutique reconnu par la loi française, ne contrevient pas aux dispositions de la législation européenne, puisque la Cour européenne reconnaît l'existence de ce monopole en précisant qu'il n'existe pas de définition européenne du monopole, chaque pays membre conservant le droit de protéger comme il l'entend, la santé et l'intérêt de ses concitoyens ; que la restriction que constitue le monopole pharmaceutique ne relève pas de l'article 30 du Traité de Rome ; \n\n\n" et aux motifs qu'il est constant que la jurisprudence relative à la définition du médicament et à la protection du monopole pharmaceutique était d'ores et déjà parfaitement établie et connue avant 1986 ; que les controverses relatives à la définition du médicament ont été suscitées par l'offensive commerciale montée par les grandes surfaces et leurs fournisseurs à partir de 1985 ; que face à cette offensive la jurisprudence de la chambre criminelle n'a pas variée, en sorte que les promoteurs de celle-ci, pouvaient dès 1985, 1986, parfaitement appréhender les risques de leur politique au regard de la jurisprudence de la juridiction Suprême ; que les infractions ont été multipliées à grande échelle, dans le cadre d'une offensive commerciale fondée sur la notion de concurrence, ne change rien, d'autant plus que dès 1983, la Cour de Justice des Communautés européennes décidait dans son arrêt A... que le monopole pharmaceutique se justifiait en application de l'article 36 du Traité des restrictions de la libre circulation des marchandises ; que la prévisibilité des poursuites qui fondent l'élément moral s'avérait ainsi évidente ; qu'en 1986 existait une jurisprudence constante depuis les années 1950, publiée et abondante, consacrant une conception large de la notion de médicament pour la protection du monopole pharmaceutique ; que s'agissant de professionnels on peut attendre d'eux qu'ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'ils prennent en fabriquant, n'étant pas pharmaciens, des médicaments, en sorte qu'un risque était pris de se voir poursuivre pour exercice illégal de la pharmacie ; que, comme l'a retenu la chambre criminelle dans l'arrêt de renvoi, les dispositions de l'article L 511 sont claires et précises et les prévenus ne sauraient prétendre alléguer une incertitude sur cette notion comme cause d'irresponsabilité pénale à l'époque des faits ; que l'article 122-3 du Code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, \nqu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce les conditions ne sauraient être réunies alors qu'une consultation d'un conseil spécialisé dans ce droit là aurait permis à chacun des prévenus d'éviter de se lancer dans une offensive qui pouvait faire l'objet de poursuites pénales ; que l'élément moral engageant la pleine responsabilité de Christian X..., Alain Y..., Jacques Z..., Jean-Claude B... et Olivier C... s'avère établie et qu'il en résulte qu'ils devront réparer le préjudice sciemment commis dont le Conseil National de l'Ordre des Médecins (Pharmaciens) est fondé à demander réparation ; que les fautes de ceux-ci engagent leur responsabilité, créant un préjudice à la profession pharmaceutique, qui mérite d'être compensé par une somme arbitrée par la Cour à 20 000 francs par chacun d'eux ; \n\n\n" alors, d'une part, que, rappelant que la loi pénale est d'interprétation stricte, les demandeurs faisaient valoir l'imprécision de la notion de médicaments ne permettant pas de faire la distinction entre ce qu'est un médicament, un complément alimentaire ou un produit cosmétique nonobstant la modification de l'article L. 658-1 du Code de la santé publique ; qu'en se contentant de relever les dispositions de la réglementation applicable, que le médicament s'analyse comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ou pouvant être administrés à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l'homme ou l'animal ; que la Cour de Justice des Communautés a estimé qu'il appartenait au juge national de procéder, au cas par cas, aux qualifications nécessaires en tenant compte des propriétés pharmacologiques du produit considéré, telles qu'elles pouvaient être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, de modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion et de la connaissance qu'en avait les consommateurs (p. 10) ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que la définition de l'article L. 511 était plutôt générale mais suffisamment claire pour être interprétée par le juge du fond, la cour d'appel qui reconnaît ainsi la nécessité d'une interprétation de ce texte au cas par cas a, partant, méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et, partant, a violé l'article 111-4 du Code pénal ; \n\n\n" alors, d'autre part, qu'en se contentant d'affirmer que la réglementation européenne reprend pour une bonne part les critères existants dans la législation nationale, que la Cour de Justice des Communautés européennes a estimé qu'il appartenait au juge national de procéder au cas par cas aux qualifications nécessaires en tenant compte des propriétés pharmacologiques du produit considéré, telles qu'elles pouvaient être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, de modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion et de la connaissance qu'en avait les consommateurs, que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la définition interne était plutôt générale mais suffisamment claire pour être interprétée par le juge du fond et ne contredisait nullement le principe de la légalité des délits et des peines édicté par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, (p. 10 et 11) puis après avoir analysé chacun des produits litigieux, que tous les produits en cause s'analysent comme des médicaments par présentation ou par fonction au sens de l'article L 511 du Code de la santé publique comme remplissant les conditions prévues par ce texte et celui de l'alinéa 1er de la directive 65/ 65 de la Communauté européenne du 26 janvier 1965 telles qu'elles sont précisées par les jurisprudences européennes et françaises, la cour d'appel qui, ainsi, constate la nécessité d'une interprétation a, par là-même, violé le principe de légalité des délits et des peines a violé les articles L 111-3 du Code pénal et 7 de la Convention des droits de l'homme " ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511 et suivants, L 517 et suivants, 485, 567, 591 et ss du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt, rendu sur renvoi de cassation, a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 8 juillet 1994 et condamné Christian X... à payer diverses sommes au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens ; \n\n\n" aux motifs qu'il est ainsi établi que tous les produits en cause s'analysent comme des médicaments par présentation ou par fonction au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique comme remplissant les conditions prévues par ce texte et celui de l'alinéa 1er de la directive 65/ 65 de la Communauté européenne économique du 26 janvier 1965 telles qu'elles sont précisées par les jurisprudences européennes et françaises ; que ces produits ne peuvent être fabriqués et vendus en gros, que par des établissements pharmaceutiques et au delà dispensés au public dans des officines pharmaceutiques répondant aux exigences du Code de la santé publique qui donne toutes garanties sur le fonctionnement de ces établissements, la fabrication et la vente des médicaments ; qu'en l'espèce les prévenus et les sociétés qu'ils dirigent ne répondent pas à ces conditions ; qu'il est clair également que le monopole pharmaceutique reconnu par la loi française, ne contrevient pas aux dispositions de la législation européenne, puisque la Cour européenne reconnaît l'existence de ce monopole en précisant qu'il n'existe pas de définition européenne du monopole, chaque pays membre conservant le droit de protéger comme il l'entend, la santé et l'intérêt de ses concitoyens ; que la restriction que constitue le monopole pharmaceutique ne relève pas de l'article 30 du Traité de Rome ; \n\n\n" et aux motifs qu'il est constant que la jurisprudence relative à la définition du médicament et à la protection du monopole pharmaceutique était d'ores et déjà parfaitement établie et connue avant 1986 ; que les controverses relatives à la définition du médicament ont été suscitées par l'offensive commerciale montée par les grandes surfaces et leurs fournisseurs à partir de 1985 ; que face à cette offensive la jurisprudence de la chambre criminelle n'a pas varié, en sorte que les promoteurs de celle-ci, pouvaient dès 1985, 1986, parfaitement appréhender les risques de leur politique au regard de la jurisprudence de la juridiction Suprême ; que les infractions ont été multipliées à grande échelle, dans le cadre d'une offensive commerciale fondée sur la notion de concurrence, ne change rien, d'autant plus que dès 1983, la Cour de Justice des Communautés Européennes décidait dans son arrêt A... que le monopole pharmaceutique se justifiait en application de l'article 36 du Traité des restrictions de la libre circulation des marchandises ; que la prévisibilité des poursuites qui fondent l'élément moral s'avérait ainsi évidente ; qu'en 1986 existait une jurisprudence constante depuis les années 1950, publiée et abondante, consacrant une conception large de la notion de médicament pour la protection du monopole pharmaceutique ; que s'agissant de professionnels on peut attendre d'eux qu'ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'ils prennent en fabriquant, n'étant pas pharmaciens, des médicaments, en sorte qu'un risque était pris de se voir poursuivre pour exercice illégal de la pharmacie ; que, comme l'a retenu la chambre criminelle dans l'arrêt de renvoi, les dispositions de l'article L. 511 sont claires et précises et les prévenus ne sauraient prétendre alléguer une incertitude sur cette notion comme cause d'irresponsabilité pénale à l'époque des faits ; que l'article 122-3 du Code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, \nqu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce les conditions ne sauraient être réunies alors qu'une consultation d'un conseil spécialisé dans ce droit là aurait permis à chacun des prévenus d'éviter de se lancer dans une offensive qui pouvait faire l'objet de poursuites pénales ; que l'élément moral engageant la pleine responsabilité de Christian X..., Alain Y..., Jacques Z..., Jean-Claude B... et Olivier C... s'avère établie et qu'il en résulte qu'ils devront réparer le préjudice sciemment commis dont le Conseil National de l'Ordre des Médecins (Pharmaciens) est fondé à demander réparation ; que les fautes de ceux-ci engagent leur responsabilité, créant un préjudice à la profession pharmaceutique, qui mérite d'être compensé par une somme arbitrée par la Cour à 20 000 francs par chacun d'eux ; \n\n\n" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 517 du Code de la santé publique que le prévenu doit avoir accompli sciemment certains actes pour que le délit d'exercice illégal de la pharmacie soit constitué, l'article 121-3 du Code pénal précisant qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que les demandeurs faisaient valoir la complexité et le caractère aléatoire de la notion de médicament, aucun des produits dont la vente est reprochée ne faisant mention d'une autorisation de mise sur le marché qui aurait pu attirer leur attention et leur faire présumer une qualification de médicament, les différents courriers échangés entre la société demanderesse et les laboratoires en cause ne pouvant que confirmer que la vente des produits litigieux étaient licites en grande surface ; que les demandeurs ajoutaient que les laboratoires du service central de la pharmacie et des médicaments du ministère de la santé par lettre du 24 mai 1976 avaient retenu concernant les tampons de cellulose imprégnés d'alcool à 70 que " dans la mesure où il ne sera porté sur l'emballage que la seule mention tampons alcoolisés, ce produit ne sera pas considéré comme un médicament (conclusions p. 32 et suivants) ; qu'en retenant l'existence d'offensives de la grande distribution, que la jurisprudence de la chambre criminelle n'a pas varié, les infractions ont été multipliées à grande échelle dans le cadre d'une offensive commerciale fondée sur la notion de concurrence, qu'en 1986 existait une jurisprudence constante consacrant une conception large de la notion de médicament, la Cour d'appel qui ajoute que la Chambre Criminelle, dans l'arrêt de renvoi, a retenu que les dispositions de l'article L. 511 sont claires et précises et que les prévenus ne sauraient prétendre alléguer une incertitude sur cette notion comme cause d'irresponsabilité pénale à l'époque des faits, qu'une consultation d'un conseil spécialisé aurait permis à chacun des prévenus d'éviter de se lancer dans une offensive qui pouvait faire l'objet de poursuites pénales, n'a pas statué sur le moyen dont elle était saisie et a violé les textes sus-visés ; \n\n\n" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 517 du Code de la santé publique que le prévenu doit avoir accompli sciemment certaines actes pour que le délit d'exercice illégal de la pharmacie soit constitué, l'article 121-3 du Code pénal précisant qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que les demandeurs faisaient valoir la complexité et le caractère aléatoire de la notion de médicament, aucun des produits dont la vente est reprochée ne faisant mention d'une autorisation de mise sur le marché qui aurait pu attirer leur attention du demandeur et leur faire présumer une qualification de médicament, les différents courriers échangés entre la société demanderesse et les laboratoires en cause ne pouvant que confirmer que la vente des produits litigieux étaient licites en grande surface ; que les demandeurs ajoutaient que les laboratoires du service central de la pharmacie et des médicaments du ministère de la santé, par lettre du 24 mai 1976, avaient retenu concernant les tampons de cellulose imprégnés d'alcool à 70 % que " dans la mesure où il ne sera porté sur l'emballage que la seule mention tampons alcoolisés, ce produit ne sera pas considéré comme un médicament (conclusions p. 32 et suivants) ; qu'en retenant l'existence d'offensives de la grande distribution, que la jurisprudence de la chambre criminelle n'a pas varié, que les infractions ont été multipliées à grande échelle dans le cadre d'une offensive commerciale fondée sur la notion de concurrence, qu'en 1986 existait une jurisprudence constante consacrant une conception large de la notion de médicament, la cour d'appel qui ajoute que la chambre criminelle, dans l'arrêt de renvoi, a retenu que les dispositions de l'article L. 511 sont claires et précises et que les prévenus ne sauraient prétendre alléguer une incertitude sur cette notion comme cause d'irresponsabilité pénale à l'époque des faits, qu'une consultation d'un conseil spécialisé aurait permis à chacun des prévenus d'éviter de se lancer dans une offensive qui pouvait faire l'objet de poursuites pénales, la cour d'appel n'a, par là-même, pas constaté que le demandeur avait accompli sciemment les actes litigieux en ne procédant à aucune analyse concrète et a violé les textes susvisés ; \n\n\n\n\n" alors, enfin, qu'il résulte de l'article L. 517 du Code de la santé publique que le prévenu doit avoir accompli sciemment certains actes pour que le délit d'exercice illégal de la pharmacie soit constitué, l'article 121-3 du Code pénal précisant qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en retenant qu'une consultation d'un conseil spécialisé aurait permis à chacun des prévenus d'éviter de se lancer dans une offensive qui pouvait faire l'objet de poursuites pénales pour en déduire que l'élément moral s'avère établi, la cour d'appel qui constate, par là-même, la nécessité de s'adresser à un professionnel spécialisé pour vérifier s'il s'agissait, ou non, de médicaments, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait l'imprécision de la notion de médicament et, partant, l'absence d'actes accomplis sciemment en l'état de cette imprécision " ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511 et suivants, L. 517 et suivants, 485, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, L. 122-3 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt, rendu sur renvoi de cassation, a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 8 juillet 1994 et condamné Christian X... à payer diverses sommes au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens ; \n\n\n" aux motifs qu'il est ainsi établi que tous les produits en cause s'analysent comme des médicaments par présentation ou par fonction au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique comme remplissant les conditions prévues par ce texte et celui de l'alinéa 1er de la directive 65/ 65 de la Communauté européenne économique du 26 janvier 1965 telles qu'elles sont précisées par les jurisprudence européennes et françaises ; que ces produits ne peuvent être fabriqués et vendus en gros, que par des établissements pharmaceutiques et au delà dispensés au public dans des officines pharmaceutiques répondant aux exigences du Code de la santé publique qui donne toutes garanties sur le fonctionnement de ces établissements, la fabrication et la vente des médicaments ; qu'en l'espèce les prévenus et les sociétés qu'ils dirigent ne répondent pas à ces conditions ; qu'il est clair également que le monopole pharmaceutique reconnu par la loi française, ne contrevient pas aux dispositions de la législation européenne, puisque la Cour européenne reconnaît l'existence de ce monopole en précisant qu'il n'existe pas de définition européenne du monopole, chaque pays membre conservant le droit de protéger comme il l'entend, la santé et l'intérêt de ses concitoyens ; que la restriction que constitue le monopole pharmaceutique ne relève pas de l'article 30 du Traité de Rome ; \n\n\n" et aux motifs qu'il est constant que la jurisprudence relative à la définition du médicament et à la protection du monopole pharmaceutique était d'ores et déjà parfaitement établie et connue avant 1986 ; que les controverses relatives à la définition du médicament ont été suscitées par l'offensive commerciale montée par les grandes surfaces et leurs fournisseurs à partir de 1985 ; que face à cette offensive la jurisprudence de la Chambre Criminelle n'a pas varié, en sorte que les promoteurs de celle-ci, pouvaient dès 1985, 1986, parfaitement appréhender les risques de leur politique au regard de la jurisprudence de la juridiction Suprême ; que les infractions aient été multipliées à grande échelle, dans le cadre d'une offensive commerciale fondée sur la notion de concurrence, ne change rien, d'autant plus que dès 1983, la Cour de Justice des Communautés Européennes décidait dans son arrêt A... que le monopole pharmaceutique se justifiait en application de l'article 36 du Traité des restrictions de la libre circulation des marchandises ; que la prévisibilité des poursuites qui fondent l'élément moral s'avérait ainsi évidente ; qu'en 1986 existait une jurisprudence constante depuis les années 1950, publiée et abondante, consacrant une conception large de la notion de médicament pour la protection du monopole pharmaceutique ; que, s'agissant de professionnels, on peut attendre d'eux qu'ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'ils prennent en fabriquant, n'étant pas pharmaciens, des médicaments, en sorte qu'un risque était pris de se voir poursuivre pour exercice illégal de la pharmacie ; que, comme l'a retenu la chambre criminelle dans l'arrêt de renvoi, les dispositions de l'article L. 511 sont claires et précises et les prévenus ne sauraient prétendre alléguer une incertitude sur cette notion comme cause d'irresponsabilité pénale à l'époque des faits ; que l'article 122-3 du Code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce les conditions ne sauraient être réunies alors qu'une consultation d'un conseil spécialisé dans ce droit là aurait permis à chacun des prévenus d'éviter de se lancer dans une offensive qui pouvait faire l'objet de poursuites pénales ; que l'élément moral engageant la pleine responsabilité de Christian X..., Alain Y..., Jacques Z..., Jean-Claude B...et Olivier C... s'avère établie et qu'il en résulte qu'ils devront réparer le préjudice sciemment commis dont le Conseil National de l'Ordre des Médecins (Pharmaciens) est fondé à demander réparation ; que les fautes de ceux-ci engagent leur responsabilité, créant un préjudice à la profession pharmaceutique, qui mérite d'être compensé par une somme arbitrée par la Cour à 20 000 F par chacun d'eux ; \n\n\n\n\n" alors, d'une part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que le demandeur faisait valoir qu'il était vain de retenir qu'il aurait pu éviter l'erreur de droit en consultant des conseils avisés, dès lors que ces derniers se seraient heurté à la même imprécision de la notion de médicament, le demandeur invitant la cour d'appel à constater le caractère général de la vente hors pharmacie des produits litigieux qui ne donne lieu à aucune poursuite de la part du Ministère Public ; qu'en se contentant d'affirmer que les dispositions de l'article 122-3 du Code pénal ne sauraient en l'espèce être réunies dès lors qu'une consultation d'un conseil spécialisé aurait permis à chacun des prévenus d'éviter de se lancer dans une offensive qui pouvait faire l'objet de poursuites pénales, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'utilité d'une telle démarche en l'état de l'imprécision de la notion des conclusions opposées de spécialistes comme le faisait valoir les demandeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; \n\n\n" alors, d'autre part, que les demandeurs faisaient valoir les dispositions de l'article 122-3 du Code pénal, invitant la cour d'appel à constater que les pharmaciens eux-mêmes ne considéraient pas les produits litigieux comme des médicaments puisque de tels produits étaient vendus en officine sans autorisation de mise sur le marché bien qu'il soit interdit aux pharmaciens par application de l'article 518 du Code de la santé publique de délivrer un quelconque médicament qui n'aurait pas fait l'objet d'une telle autorisation, ajoutant que la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes ne considérait pas les produits litigieux comme des médicaments et qu'en l'état de ces controverses la preuve de l'erreur de droit était caractérisée ; qu'en se contentant d'indiquer que ce texte ne peut être invoqué dès lors qu'une consultation d'un conseil spécialisé dans ce droit aurait permis à chacun des prévenus d'éviter de se lancer dans une offensive qui pouvait faire l'objet de poursuites pénales, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement des pharmaciens à l'égard des produits litigieux et la position de la Direction générale de la concurrence de la répression et des fraudes n'était pas de nature à caractériser une telle erreur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui, en 1986, dénonçait la distribution, dans un magasin à grande surface, de divers produits qu'il tenait pour des médicaments, Christian X..., directeur du magasin, qui n'a pas la qualité de pharmacien, a été poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie ; \n\n\nQue les premiers juges l'ont relaxé, les produits incriminés par la partie civile ne constituant pas, selon le jugement, des médicaments, ni par présentation, ni par fonction ; \n\n\nAttendu que la cour d'appel a confirmé la décision par substitution de motifs, en relevant que l'élément moral du délit n'était pas caractérisé, dès lors que l'incertitude existant à l'époque des faits sur la notion de médicaments ne permettait pas d'affirmer que le prévenu se serait livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens et aurait violé en connaissance de cause la législation pharmaceutique ; \n\n\nAttendu que, sur le pourvoi de la partie civile, cet arrêt a été cassé en ses dispositions civiles, aux motifs que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, que l'incertitude alléguée sur la portée de la définition légale du médicament ne constitue pas une cause d'irresponsabilité pénale, au sens de l'article 122-3 du Code pénal, et que les juges d'appel auraient dû rechercher si les produits mis en vente constituent des médicaments en application de l'article L. 511 du Code de la santé publique, dont les dispositions claires et précises ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines ; \n\n\nAttendu que, pour condamner Christian X... à des réparations civiles, la cour d'appel de renvoi, après avoir retenu que les produits visés dans la plainte constituaient des médicaments par présentation ou par fonction, énonce que l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé, dès lors que le directeur du magasin, qui ne saurait invoquer une erreur sur le droit, a agi sciemment ; \n\n\nAttendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nQue les moyens, irrecevables en ce qu'ils reviennent à reprocher à la cour d'appel de renvoi de s'être conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, ne sauraient être accueillis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE les pourvois ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;