AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Gilles,\n\n\n contre l'arrêt n° 205 du 25 février 2000 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, qui, pour apposition irrégulière d'un panneau publicitaire visible d'une voie rapide, l'a condamné à 800 francs d'amende ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 11, alinéa 1er, du décret n° 76-148 du 11 février 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, le 11 août 1997, en dehors d'une agglomération, érigé ou maintenu un panneau publicitaire à moins de 200 mètres d'une voie rapide, à savoir la rocade A 630 sur la commune de Bègles et l'a condamné à une peine d'amende de 800 francs ;\n\n\n "aux motifs qu'il est constant que, le 11 août 1997, a été constaté par un procès-verbal de la Direction Départementale de l'Equipement que la société Trihept, dont le prévenu est gérant, a fait ériger un panneau publicitaire portant la mention "docteur Knock supermarché vert" au droit du PR 34 et 480 de la rocade A 630 sens intérieur de la commune de Bègles, à 20 mètres du bord extérieur droit de la chaussée ; qu'il n'est pas fait état pour la commune de Bègles de l'existence de zone de publicité restreinte, dont il est soutenu qu'elle serait de nature à constituer un mode dérogatoire à l'application des dispositions du décret de 1976 ; que l'article 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976 institué dans l'intérêt de la sécurité routière sur les voies ouvertes à la circulation publique, dispose en son alinéa 2 qu'en dehors des agglomérations, la publicité visible d'une voie rapide est interdite de part et d'autre de celle-ci sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée ; que cette disposition qui est la seule à laquelle il importe de se référer, à l'exclusion de toute circulaire, émanerait-elle des services de l'Equipement, impose une servitude générale de reculement de 200 mètres, dont l'assiette est matériellement fixée de chaque côté de la voie publique et ne saurait être calculée en fonction du sens de marché des usagers de la voie ;\n\n\n que l'article R. 1 du Code de la route définit l'agglomération comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; qu'aucun panneau de ce type n'est disposé sur la voie rapide A 630, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de la Direction Départementale de l'Equipement qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; que cette voie ne se trouve donc pas située en agglomération ; que le\n\n\n prévenu ne conteste pas que le panneau litigieux ait été implanté à moins de 200 mètres du bord extérieur de la chaussée de cette voie ;\n\n\n que peu importe, dès lors, qu'il se trouve à 20 mètres comme l'établit le procès-verbal, ou à quarante mètres comme le soutient le prévenu, puisqu'il ne respecte en aucun cas le reculement de 200 mètres imposé par l'article 9, alinéa 2, du décret susvisé, par l'implantation des publicités visibles d'une voie rapide, en dehors des agglomérations ;\n\n\n "alors, d'une part, qu'il résulte tant de la lettre et de l'esprit du décret du 11 février 1976 que la circulaire du 30 juin 1976 du ministre de l'Equipement que, pour la mise en oeuvre des servitudes de reculement de 40 et 200 mètres instituées par l'article 9 dudit décret, pour les dispositifs publicitaires visibles d'une voie rapide, il convient de rechercher si lesdits dispositifs sont situés ou non dans une agglomération ; qu'en recherchant si la rocade A 630 elle-même était située ou non dans une agglomération sans égard à la localisation du dispositif publicitaire afin de déterminer la servitude de reculement applicable, la cour d'appel, qui a énoncé qu'aucun panneau d'entrée et de sortie d'agglomération n'était disposé sur cette voie rapide et dit qu'elle ne se trouvait donc pas située en agglomération, a violé par fausse interprétation l'article 9 du décret du 11 février 1976 ;\n\n\n "alors, d'autre part, qu'en relevant d'un côté qu'il n'a pas été fait état pour la commune de Bègles de l'existence de zone de publicité restreinte, dont il est soutenu qu'elle serait de nature à constituer un mode dérogatoire à l'application des dispositions du décret de 1976 (arrêt, page 5 6) et, de l'autre, que le prévenu a exposé que les panneaux litigieux situés sur la commune de Villenave d'Ornon ou de Bègles sont inclus dans une zone de publicité restreinte par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 11 février 1976 (arrêt page 4 6), ce dont il résultait que le panneau litigieux situé à l'intérieur d'une agglomération à une distance de 20 mètres du bord extérieur de la chaussée, pouvait être implanté à l'intérieur de la bande de 40 mètres, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs" ;\n\n\n Attendu que Gilles X..., gérant de la société Trihept, est poursuivi pour avoir, à Bègles, hors agglomération, installé un panneau publicitaire à moins de 200 mètres du bord de la chaussée d'une voie rapide, contravention prévue et réprimée par les articles 9 et 11 du décret du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation ;\n\n\n Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction, les juges, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R. 1 du Code de la route, une agglomération se définit comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui les borde, retiennent qu'il résulte des constatations du procès-verbal des fonctionnaires de la Direction départementale de l'équipement que l'usager qui emprunte la rocade sur laquelle la vitesse est limitée à 110 km/h, ne voit nullement une succession d'immeubles bâtis rapprochés au niveau de la commune de Bègles et ne rencontre aucun panneau signalant l'entrée ou la sortie d'une agglomération ; qu'ils ajoutent que le prévenu ne conteste pas que le dispositif publicitaire litigieux est à moins de 200 mètres du bord extérieur de la chaussée ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine, d'où il résulte que la voie rapide se trouvait en dehors d'une agglomération et que le dispositif publicitaire ne respectait pas la servitude de reculement de 200 mètres, la cour d'appel a caractérisé, au regard de l'article 9, alinéa 2, du décret du 11 février 1976, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;