AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- La société AXA GLOBAL RISKS, devenue la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,\n\n\n- X... Claude,\n\n\n- Z... Claude, \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 6 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a infirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nVu les mémoires produits, en demande et en défense ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants, 104, 105, 114, 116, 197, 199, 202, 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tours, et ayant ordonné à ce juge d'instruction de poursuivre l'information du chef de tentative d'escroquerie, a considéré que Claude Z..., Claude X... et la société Axa Global Risks étaient " parties en cause " et les a mentionnés en cette qualité " non comparants ni représentés " ; \n\n\n" aux motifs que, " le 10 septembre 1999, M. Rolland, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Tours, a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que ladite ordonnance a été notifiée aux parties et à leur avocat le 10 septembre 1999 par lettres recommandées ; qu'appel de cette ordonnance a été interjeté le 16 septembre 1999 par Me Vincent Cottereau substituant Me Jean Bedoura et enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Tours le même jour ; que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, Mme la procureure générale : \na notifié, le 15 novembre 1999, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience aux parties et à leur avocat par lettres recommandées le même jour ; a déposé, le 15 novembre 1999, le dossier comportant ses réquisitions écrites au greffe de la chambre d'accusation, pour être tenu à la disposition de l'avocat des parties ; \n\n\nqu'un mémoire a été déposé le 29 novembre 1999 à 10 heures 20 par Me Bedoura " ; \n\n\n" alors, d'une part, qu'à défaut d'avoir été mis en examen ou entendus, les demandeurs au pourvoi, qui n'avaient pas bénéficié des garanties légales instaurées par les textes visés au moyen, ne pouvaient être attraits directement dans la procédure pendante devant la chambre d'accusation par l'envoi d'une simple notification, et encore moins retenus comme " parties en cause " dans l'arrêt attaqué qui décide de poursuivre l'instruction ; \n\n\n" alors, d'autre part, et subsidiairement qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt que si Claude X... s'est vu notifier un " avis à mis en examen " lui indiquant la date de l'audience à laquelle serait appelée " l'affaire (vous concernant ", tout en l'incitant " à ne pas se présenter ", aucune notification n'a été adressée à un avocat chargé de représenter ce dernier ou les autres demandeurs au pourvoi, en violation formelle de l'article 197 nouveau du Code de procédure civile et des droits de la défense, de sorte que la décision attaquée a, en tout état de cause, été rendue aux termes d'une procédure irrégulière " ; \n\n\nSur la recevabilité des pourvois ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Caméléon, venant aux droits de la société Barracuda Industrie Nouvelle, a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de tentative d'escroquerie en mettant en cause la société Axa Global Risks, son président Claude X..., la société Uni Europe ainsi que le président de cette société, Claude Z..., au sujet d'un projet de transaction intervenu à la suite d'une avarie au cours d'un transport de marchandises dont la prise en charge était discutée par l'assureur ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de l'information, aucun des demandeurs n'a été mis en examen ; \n\n\nAttendu que, nul ne pouvant se pourvoir ni intervenir devant la Cour de Cassation contre un jugement ou un arrêt rendu en dernier ressort s'il n'a pas été partie à l'instance, les demandeurs doivent être déclarés irrecevables en leur recours ; qu'il n'importe que, par suite d'erreurs matérielles, l'arrêt les désigne comme " parties en cause " et que l'un d'eux ait reçu un " avis à mis en examen ", de telles erreurs ne pouvant leur conférer une qualité qu'ils n'ont pas ; \n\n\nQue, dès lors, le moyen ne peut être admis ; \n\n\nPar ces motifs, \n\n\nDECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;