AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Patrice,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 mars 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1745 du Code général des impôts, L.227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable d'avoir entre janvier 1993 et juin 1994, frauduleusement soustrait la société GP Venture, à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible en souscrivant des déclarations minorées ;\n\n\n "aux motifs que la preuve du délit de fraude fiscale visé à la prévention peut être rapportée par tous moyens dont les pièces issues d'une vérification de comptabilité, dont la régularité est admise, et qui valent à titre de renseignements ; qu'il appartient à Patrice X..., qui en conteste le contenu, d'en rapporter la preuve contraire par les mêmes moyens et non par simples allégations et la production de photocopie de déclarations surchargées, non signées ni authentifiées ; que sans renverser la charge de la preuve, le juge répressif, qui n'est pas celui de l'impôt, peut exiger qu'il démontre la crédibilité de l'exactitude des déclarations mensuelles du chiffre d'affaires taxable qu'il a déposées pour le compte de la société GP Venture ;\n\n\n "alors que, d'une part, il appartient à la partie poursuivante d'établir l'infraction, que si le juge pénal peut se fonder sur les éléments de la vérification de comptabilité dont la régularité est admise, c'est à la condition qu'il en apprécie souverainement l'exactitude ; qu'en se bornant à faire état des constatations opérées par l'administration fiscale au cours de la vérification de comptabilité dont la société GP Venture a fait l'objet, des redressements opérés par l'administration fiscale à cette occasion ou des pièces de la vérification de comptabilité, pour entrer en voie de condamnation, sans en apprécier la pertinence et l'exactitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;\n\n\n "alors que, d'autre part, en exigeant de Patrice X... la preuve de l'exactitude des déclarations mensuelles de TVA, ou la preuve contraire du contenu des pièces de la vérification de la comptabilité par les mêmes moyens, sans avoir au préalable retenu l'exactitude des constatations, des redressements ou du contenu des pièces de la vérification de comptabilité sur lesquels les parties poursuivantes se sont fondées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer Patrice X..., ès qualités de dirigeant de la société GP Venture, coupable de fraude fiscale en matière de TVA pour avoir souscrit, entre janvier 1993 et juin 1994, des déclarations de chiffres d'affaires minorées, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la vérification fiscale, dont la régularité était admise, avait établi les insuffisances déclaratives, énonce que le prévenu n'a pu justifier de l'exactitude des déclarations déposées et que l'élément intentionnel du délit se déduit suffisamment du montant très important de la taxe éludée, de dérives systématiques telles que décalages d'écritures ou constitution de crédits indus de taxe, ainsi que de la persistance d'irrégularités réitérées ;\n\n\n Qu'en cet état, et dès lors que les juges du fond, après s'être forgé une opinion personnelle à partir des constatations du vérificateur, étaient en droit d'exiger du prévenu qu'il démontre l'exactitude des déclarations souscrites, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1745 du Code général des Impôts, 418, 421, 593 du Code de procédure pénale, du principe du double degré de juridiction ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a reçu le directeur général des Impôts en sa constitution de partie civile et dit que Patrice X... serait solidairement tenu avec la société anonyme GP Venture redevable légal, au paiement de la taxe fraudée et des majorations et pénalités y afférentes ;\n\n\n "aux motifs que, par erreur réitérée, le trésorier général du Val-de-Marne a été cité en qualité de partie civile qui ne peut être reconnue qu'à l'administration des Impôts représentée par le directeur général des Impôts agissant par le directeur départemental des services fiscaux auquel il sera donné acte de sa comparution volontaire ;\n\n\n "alors que, d'une part, la victime d'une infraction ne peut se constituer partie civile pour la première fois en cause d'appel ; qu'il résulte des mentions du jugement et de l'arrêt attaqués que seule la trésorerie générale du Val-de-Marne s'est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel de Créteil, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne représentant le directeur général des impôts comparaissant pour la première fois en appel ; qu'en déclarant néanmoins la constitution de partie civile du directeur général des Impôts recevable, la cour d'appel de Paris a violé les textes précités ;\n\n\n "alors que, d'autre part, le trésorier général du Val-de-Marne, comptable du Trésor placé sous l'autorité du directeur de la comptabilité publique, et chargé du recouvrement des impôts directs par voie de rôle, ne peut représenter le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, ni le directeur général des impôts, agents appartenant à la direction générale des impôts, chargée du contrôle et de l'établissement de l'assiette des impôts droits et taxes, et du recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des droits d'enregistrement ; qu'en l'espèce, seul le trésorier général du Val-de-Marne s'est constitué partie civile en première instance ;\n\n\n qu'en déclarant le directeur général des impôts recevable en sa constitution de partie civile, la cour d'appel de Paris a encore violé les textes précités ;\n\n\n "alors qu'enfin l'administration des Impôts habilitée à se constituer partie civile en matière de fraude fiscale, est celle qui est chargée soit du contrôle de l'impôt qui aurait été éludé, soit du recouvrement de celui-ci ; que Patrice X... ayant été poursuivi pour avoir frauduleusement soustrait la société GP Venture à l'établissement et au paiement de la TVA, seul le directeur général des Impôts était habilité à se constituer partie civile ; qu'en faisant droit à la demande du trésorier général du Val de Marne, sans qualité pour agir, la cour d'appel de Paris a méconnu le principe susvisé et violé les textes précités" ;\n\n\n Attendu quil ne résulte d'aucunes conclusions en première instance ni de mentions du jugement que le prévenu ait contesté, devant le tribunal, la qualité du trésorier général du Val-de-Marne à se constituer partie civile ; que, dans ses écritures en cause d'appel, il n'a pas davantage contesté cette constitution, ni la comparution volontaire, devant la Cour, du directeur départemental des services fiscaux du Val- de-Marne ; qu'il ne saurait dès lors se faire un grief de la substitution au premier de ce dernier, seul des deux à être habilité à se constituer partie civile au nom de l'administration des Impôts ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;