AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n- X...Fakourou, \n\n1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 18 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie, notamment contre lui, du chef d'abus de confiance aggravé, a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure ; \n\n2) contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1999, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a décerné mandat de dépôt, ordonné la publication de la décision et statué sur les intérêts civils ; \n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\nI-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 septembre 1997 : \n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 156, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, méconnaissance de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry du 18 septembre 1997 a déclaré irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée la requête en annulation de la pièce n° 50 bis dans la procédure d'instruction suivie contre Fakourou X...; \n\n" aux motifs que la demande d'annulation de la pièce 50 bis a été présentée plus de 20 jours après le 16 juin 1997, date de l'envoi de l'avis à parties prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale et, en outre, en méconnaissance des dispositions de l'article 174, postérieurement à la première requête en annulation d'actes ayant saisi la chambre d'accusation ; que, pour soutenir la recevabilité de cette seconde requête, Fakourou X...se fonde sur les dispositions de l'article 174, premier alinéa, du Code de procédure pénale, et prétend qu'il n'a pu soulever la nullité de l'ordonnance de commission d'expert avant que celle-ci ne soit transmise à la chambre d'accusation par un fax du 28 juillet 1997 ; \n\nque la Cour observe que la seule circonstance que le greffier du juge d'instruction ait omis de transmettre à celui de la chambre d'accusation une copie de la pièce 50 bis avec les autres copies des pièces du dossier ne saurait suffire à établir que cette pièce 50 bis ne figurait pas matériellement à l'original dudit dossier ; que, certes, cette ordonnance en date du 30 mai 1996 a été classée après une lettre d'avocat qui lui est postérieure chronologiquement, et affectée en outre d'un numéro bis, mais que ces errements, qui établissent seulement un retard de cotation des pièces du dossier, ne constituent pas en eux-mêmes, quelques regrettables qu'ils soient, une cause de nullité de l'acte concerné, et n'impliquent nullement que la pièce 50 bis n'était pas au dossier avant que sa copie ne soit réclamée par le greffier de la chambre d'accusation ; que le demandeur ne méconnaît pas avoir eu connaissance en temps voulu des résultats de l'expertise qui lui ont été notifiés, ainsi qu'à ses conseils, suivant courriers du 15 octobre 1996 régulièrement classés au dossier, et a d'ailleurs contesté en leur temps ces conclusions de l'expert en invoquant notamment le manque de fiabilité des pièces informatiques ; qu'il n'ignorait donc pas, au moment de sa requête initiale, l'existence de l'ordonnance de commission d'expert et était en mesure, le cas échéant, d'en demander communication afin de faire valoir toute cause de nullité, en sorte que le délai fixé par l'article 175 lui est opposable sans qu'il puisse se prévaloir de l'impossibilité prévue à l'article 174, alinéa 1er ; que le demandeur se prévaut néanmoins, pour justifier de la tardiveté de sa requête, de ce que certaines mentions de cette ordonnance n'auraient pas été reproduites par l'expert dans l'énoncé de sa mission, en sorte que ses avocats n'auraient pu déceler, à la seule lecture du rapport d'expertise, les irrégularités dont elle était entachée ; qu'il prétend qu'en donnant mission à l'expert d'établir la matérialité des détournements et en s'abstenant de lui communiquer une partie des pièces saisies, le juge d'instruction a présumé de sa culpabilité et porté atteinte aux droits de la défense ; qu'à supposer, ce qui n'est aucunement démontré, que l'ordonnance de commission d'expert n'ait pas figuré au dossier avant que sa copie ne soit réclamée par le greffe de la Cour, ni les termes de l'ordonnance, ni la sélection par le juge des documents lui ayant paru utiles à l'expertise, ne révèlent une quelconque volonté d'orienter les opérations d'expertise uniquement dans le sens de la culpabilité et de faire ainsi échec aux droits de la défense ; que, par conséquent, à les supposer recevables, les moyens de nullité invoqués contre l'ordonnance sont dépourvus de fondement ; \n\n" alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et du dossier que la pièce en question ne figurait pas au dossier transmis à la chambre d'accusation ; qu'elle était numérotée " bis " et ne figurait pas, en tout cas, à la place qui aurait dû être la sienne dans le dossier, mais postérieurement à une pièce qui lui était chronologiquement postérieure ; qu'en l'état de ces constatations, la chambre d'accusation ne pouvait écarter ces " errements " et considérer qu'ils n'impliquaient pas que la pièce 50 bis n'était pas au dossier avant que sa copie ne soit réclamée par le greffier de la chambre d'accusation ; que, de ce chef, elle n'a pas légalement justifié sa décision ; \n\n" alors, en outre, que dans son mémoire, Fakourou X...faisait valoir que cette pièce 50 bis révélait que le juge d'instruction avait donné pour mission à l'expert " d'établir la matérialité des détournements et d'en rechercher les preuves bancaires et comptables ", de sorte que l'expert s'était vu confier un rôle d'investigation dont l'objet était d'établir les preuves de sa culpabilité, cette mission ne lui incombant évidemment pas et procédant d'une violation de la présomption d'innocence ; qu'il en résultait encore que des éléments fondamentaux avaient été expressément retirés des documents remis à l'expert pour examen, et ce, à son insu, notamment sa comptabilité ; qu'au regard de ces chefs précis des conclusions de Fakourou X..., la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer que ni les termes de l'ordonnance, ni la sélection par le juge des documents lui ayant paru utiles à l'expertise, ne révélaient une quelconque volonté d'orienter les opérations d'expertise uniquement dans le sens de la culpabilité, et de faire ainsi échec aux droits de la défense " ; \n\nAttendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation d'une ordonnance de désignation d'expert cotée 50 bis, la chambre d'accusation se détermine par les motifs repris au moyen ; \n\nQu'en cet état, elle a justifié sa décision ; \n\nD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; \n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 56, 76, 97, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Fakourou X...tendant à l'annulation des pièces 2 et suivantes de la procédure ; \n\n" aux motifs que Fakourou X...se prévaut en premier lieu de la nullité de la saisie de comptabilité qui aurait été opérée en son étude par Maître C... le 14 mai 1996, avant l'ouverture de l'enquête préliminaire, cette saisie ne respectant pas les dispositions des articles 76 et 56 du Code de procédure pénale ; \n\nmais qu'il y a lieu d'observer que lors des opérations litigieuses, Maître C... agissait non dans le cadre d'une mission de police judiciaire, mais dans le cadre d'une inspection de caractère professionnel et disciplinaire ; que les dispositions des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale ne sont donc aucunement applicables en l'espèce ; qu'en outre, Maître C... n'a pas procédé à la saisie de la comptabilité de l'étude, laquelle n'a pas été déplacée, mais s'est borné à demander à un membre du personnel présent à l'étude de bien vouloir éditer, à son intention et pour les besoins de son contrôle, une copie informatique des principaux éléments de cette comptabilité, copie qui lui a été remise et qu'il a ensuite emportée ; que c'est cette copie que Maître C... a remise, volontairement, à l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête, lors de son audition du 15 mai 1996 ; que c'est alors qu'elle a été saisie, par l'OPJ, dans le cadre de l'enquête préliminaire ; que les considérations relatives à la régularité de la procédure disciplinaire et notamment au fait que l'huissier chargé de l'inspection aurait excédé ses pouvoirs en fermant l'étude de sa propre autorité et en emportant, outre les documents litigieux, des disquettes de sauvegarde de la comptabilité ainsi que des chèques et des espèces, sont sans incidence sur la régularité de la saisie opérée par l'officier de police judiciaire ; que le demandeur soutient encore que la saisie ainsi opérée par le commandant de police D..., officier de police judiciaire, le 15 mai 1996, serait irrégulière comme contraire aux dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les perquisitions dans le cabinet d'un huissier de justice doivent être effectuées par un magistrat et que Maître C... aurait dû se borner à adresser un rapport au président de la chambre régionale, qui aurait pu alors saisir le procureur de la République comme le prévoit l'article 66-3 du décret du 29 février 1956 ; mais que la saisie n'ayant pas été opérée par l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une perquisition effectuée en l'étude de Maîtres X...et A..., les dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale sont sans application en l'espèce ; que ce fonctionnaire de police mandaté par le procureur de la République pour procéder à l'enquête avait parfaitement qualité pour recevoir les documents remis spontanément par Maître C... lors de sa seconde audition, et qu'aucune irrégularité de la procédure ne saurait résulter de ce que celui-ci, président de la chambre départementale des huissiers de justice mandaté par la chambre régionale pour procéder à l'inspection de l'étude X...-A..., a décidé de dénoncer immédiatement à l'autorité judiciaire les constatations qu'il venait de faire dans le cadre de cette inspection ; \n\nqu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les pièces 2 et suivantes de la procédure ; \n\n" alors que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que soient respectés les principes d'équité et d'impartialité ; \n\nqu'en l'espèce, Fakourou X..., dans sa requête, faisait valoir que l'appréhension de documents dans les locaux d'une étude d'huissier de justice doit être entourée de certaines garanties qui n'avaient pas été assurées, en l'espèce, seule une saisie dans les formes prescrites par le Code de procédure pénale ayant pour effet le respect des droits de la défense ; qu'en l'espèce, les documents avaient été appréhendés par le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Savoie, en son absence, sans aucune garantie ni possibilité de contrôle, de ce chef ; qu'en dehors même de l'application des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale, il appartenait à la chambre d'accusation de rechercher si l'excès de pouvoir ainsi reproché à l'huissier chargé de l'inspection ne portait pas atteinte aux droits de la défense de l'intéressé " ; \n\nAttendu que, pour rejeter la requête en annulation des pièces 2 et suivantes de la procédure, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; \n\nAttendu qu'en cet état, ils ont justifié leur décision, dès lors, d'une part, que les dispositions légales relatives aux perquisitions et saisies ne s'appliquent qu'aux procédures judiciaires et non aux procédures disciplinaires et que, d'autre part, Fakourou X...s'étant abstenu de participer au contrôle effectué par ses pairs dans son étude, ne saurait invoquer la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; \n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 97, 163, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à l'annulation du rapport d'expertise ainsi que du complément d'expertise effectués en cette espèce ; \n\n" aux motifs que le demandeur invoque en second lieu la nullité du rapport d'expertise et du complément d'expertise, en soutenant, d'une part, que lors de ses premières opérations, l'expert n'a pas procédé à une ouverture régulière des scellés et qu'il a appuyé ses conclusions sur des pièces, notamment une balance comptable datée du 20 mai 1996, qui ne faisaient pas partie des documents saisis et placés sous scellés, et en arguant, d'autre part, qu'il a procédé au complément d'expertise hors la présence de Fakourou X...malgré la demande expresse que celui-ci aurait fait formuler par son avocat ; mais qu'en premier lieu, tous les scellés transmis à l'expert lors de sa première mission étaient des scellés non fermés, en sorte que les dispositions de l'article 163 du Code de procédure pénale relatives à l'ouverture des scellés sont inapplicables en l'espèce ; qu'en second lieu, la mission très large d'analyse comptable donnée à l'expert ne lui imposait pas de se limiter à l'examen des pièces transmises par le juge d'instruction ; \n\nqu'il a, bien au contraire et à juste titre, procédé à un examen aussi complet que possible de la comptabilité, et notamment des documents qui lui ont été remis ou communiqués, au cours de ses opérations, tant par l'expert-comptable que par les personnes rencontrées à l'étude X...-A..., placée sous l'autorité d'un administrateur provisoire ; qu'aucun texte ne prévoit que les experts devraient se limiter à l'examen des pièces saisies et placées sous scellés ; qu'enfin, s'agissant de l'ouverture du scellé 56 faisant l'objet du complément d'expertise, Fakourou X...avait expressément et personnellement renoncé, devant le juge d'instruction, le 22 août 1996, à y être présent, en sorte que l'expert n'avait pas à surseoir à ses opérations sur une demande tardive de l'avocat de Fakourou X..., adressée par télécopie le 6 novembre 1996, veille du jour où il avait prévu d'y procéder ; \n\n" alors qu'il résulte de l'article 156 du Code de procédure pénale que les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction, et de l'article 163 que celui-ci énumère les scellés remis aux experts dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise, les experts devant faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent l'inventaire ; qu'ainsi, en affirmant que la mission d'analyse comptable donnée à l'expert ne lui imposait pas de se limiter à l'examen des pièces transmises par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a violé les dispositions susvisées ; \n\n" alors en outre, que Fakourou X..., dans sa requête, faisait valoir qu'aucune des pièces qui avait servi de base à l'étude de l'expert n'avait été saisie ni placée sous scellé ; qu'il n'en avait pas été dressé inventaire, de sorte que l'expert s'était ainsi appuyé sur des documents issus de données informatiques non protégées ; \n\nque faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de Fakourou X..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; \n\n" alors, enfin, que dès lors que Fakourou X...avait demandé, la veille du jour où il était prévu l'ouverture du scellé 56, à être présent lors de cette ouverture, il n'appartenait pas à l'expert de passer outre ; qu'en décidant autrement, la chambre d'accusation a violé l'article 97 du Code de procédure pénale " ; \n\nAttendu que, pour écarter la requête en annulation du rapport d'expertise comptable et du complément d'expertise, la chambre d'accusation énonce, notamment, que la mission très large d'analyse comptable donnée à l'expert ne lui imposait pas de se limiter à l'examen des pièces transmises par le juge d'instruction, qu'il a procédé, à juste titre, à l'examen de documents remis tant par l'expert comptable que par les personnes rencontrées à l'étude, placée sous l'autorité d'un administrateur provisoire et qu'aucun texte ne prévoit que les experts doivent se limiter à l'examen des pièces saisies et placées sous scellés ; \n\nQue les juges ajoutent que, s'agissant de l'ouverture du scellé 56 faisant l'objet du complément d'expertise, Fakourou X...avait expressément et personnellement renoncé, devant le juge d'instruction, à y être présent, en sorte que l'expert n'avait pas à surseoir à ses opérations sur une demande tardive de son avocat, adressée par télécopie le 6 novembre 1996, veille du jour où il avait prévu d'y procéder ; \n\nAttendu, en cet état, que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que, d'une part, l'origine et la nature des documents reçus de tiers sont indiqués dans le rapport d'expertise et, par application de l'article 167 du Code de procédure pénale, soumis à la discussion des parties ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué à la deuxième branche du moyen, l'expert a examiné des pièces saisies et placées sous scellés ; qu'enfin, s'agissant de l'ouverture du scellé 56, aucune atteinte aux droits de la défense n'est établie, ni même alléguée ; \n\nQu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; \n\nII-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 4 novembre 1999 : \n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fakourou X..., du chef d'abus de confiance aggravé, à une peine de cinq ans d'emprisonnement, lui a interdit d'exercer la profession d'huissier de justice ainsi que d'exercer les droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans, et a fixé les créances de certaines parties civiles au passif de sa liquidation judiciaire ; \n\n" aux motifs que les deux prévenus qui, sur l'instigation de l'un d'eux, savoir Fakourou X..., n'ont pas voulu se rendre à la convocation du président de la chambre départementale des huissiers qui avait décidé de procéder avec deux confrères à un contrôle approfondi des comptes de l'étude le 14 mai 1996, ne peuvent maintenant se prévaloir d'aucune nullité éventuelle de la procédure liée à leur absence lors de l'appréhension des documents comptables ; que si, effectivement, en page 15 de son rapport, l'expert M. B... relate que les comptes à partir desquels il a travaillé " ne sont pas tous cohérents ", il ne s'agit pas d'un problème lié à ses diligences, non plus qu'une erreur dans les saisies procédées par le juge d'instruction, mais bien plutôt de la constatation de ce que les comptes étaient tenus à l'étude X...-A...d'une manière pour le moins désordonnée avec, par exemple, des écarts pour les comptes de l'exploitant entre les soldes de fins d'exercice et les reports en début d'exercice suivant, étant relevé que l'expert a essentiellement fondé ses analyses sur les comptes annuels établis par l'expert-comptable de l'étude, considérés par lui comme définitifs et probants ; que, s'il apparaît que la balance générale des comptes communiquée à l'expert au 21 mai 1996 est différente de celle au 14 mai précédent appréhendée par le président de la chambre des huissiers, la différence entre les deux chiffres, qui provient du fait que l'étude a continué à fonctionner après la perquisition, est peu significative (moins de 300 francs) en face du total du prélèvement indu reproché aux prévenus pour la période visée à la prévention, soit plus de 8 millions de francs ; que, s'il ne résulte pas des rapports de M. B... que celui-ci ait effectivement examiné le détail des souches des chéquiers personnels de Fakourou X..., il n'en demeure pas moins e l'expert a fondé ses conclusions sur les comptes tenus par l'expert-comptable, qualifiés par lui, sans être valablement contredit, de " définitifs et probants ", notamment les comptes des exploitants 108 000 et 108 100, eux-mêmes évidemment établis par ce professionnel de la comptabilité à partir des divers relevés bancaires, y compris ceux du compte personnel de Fakourou X...; qu'ainsi, le dossier ne contient aucun élément permettant de supposer qu'une expertise comptable complémentaire serait nécessaire ; que l'élément matériel de l'infraction d'abus de confiance reprochée aux prévenus est caractérisé par les résultats de l'expertise comptable (rapports D 51 et D 73) de laquelle il résulte que :- dès 1984, il y a eu des prélèvements excessifs de Fakourou X...jusqu'en 1996, et ce alors que, de 1988 à 1995, l'étude a dégagé chaque année un résultat bénéficiaire pratiquement constant (avec une exception pour l'année 1987, année de la cession de parts qui a eu pour effet de diminuer les prélèvements de celui-ci dans les comptes de l'étude),- de 1988 à 1995, les comptes des exploitants sont constamment débiteurs, ce qui signifie que les prévenus effectuaient des prélèvements supérieurs à leurs avoirs, et ce alors que les fonds clients connaissent une augmentation continue et que la trésorerie disponible est en régression permanente, le tout signifiant que les prévenus reversaient de moins en moins les sommes dues aux créanciers,- le montant total cumulé des prélèvements effectués par les prévenus pour la période visée à la prévention s'élève à la somme de 18 465 000 francs (dont 12 576 000 francs pour Fakourou X...et 5 889 000 francs pour Dominique A...- rapport d'expertise D 51, page 50 et 52), sommes qui, rapportées aux sommes disponibles pour la même période (10 052 000 francs, rapport, p. 48), permettent d'évaluer, comme l'a fait le jugement déféré, le prélèvement indu total de Fakourou X...à la somme de 7 550 000 francs et celui de Dominique A... à celle de 863 000 francs (total prélèvement indu : 8 413 000 francs) ; que l'élément moral de l'infraction est caractérisé pour l'essentiel :- par les déclarations du comptable de l'étude, M. Y..., qui expliquait (D 102, D 141) qu'avant chaque contrôle de la chambre départementale et plusieurs années de suite, Fakourou X...lui a demandé de falsifier les comptes, notamment le compte de l'exploitant, et que Dominique A... ne pouvait qu'être au courant de l'importance du déficit,- par les déclarations de l'expert-comptable, M. E..., qui relatait (D 162) avoir constamment prévenu les deux associés de l'étude des " désordres financiers " de la SCP, et se souvenir " des larmes de Dominique A... au moment de l'examen des comptes " ; le rapport d'expertise contient d'ailleurs, en annexes (D 52), la copie des avertissements écrits de M. E..., soit :- annexe 10- A (situation au 30 septembre 1989) : " il est donc impératif de ramener sans attendre, et par tous les moyens, l'équilibre entre le résultat et les prélèvements, faute de se trouver rapidement dans une situation nécessitant un règlement judiciaire ",- annexe 10- B (situation au 30 juin 1990) : " nous ne pouvons que renouveler les inquiétudes évoquées avec vous lors de l'arrêté du bilan, etc... ",- annexe 10- C (situation au 30 juin 1991) : " cette situation ne peut plus durer : elle est illégale, elle ne fait qu'empirer. Il est maintenant impératif que nous nous rencontrions pour envisager la solution à apporter " ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu les deux prévenus dans les liens de la prévention ; \n\n" alors que, dans ses conclusions, Fakourou X...soulignait à nouveau, devant la cour d'appel, l'irrégularité de l'appréhension des documents comptables par la chambre départementale des huissiers de Savoie, le fait que l'expert avait travaillé sur des documents qui n'étaient pas ceux ainsi illégalement appréhendés ni ceux placés postérieurement sous scellés par le juge d'instruction ; que l'expert avait travaillé avec la chambre départementale des huissiers de Savoie, partie au procès, ce qui enlevait au rapport la neutralité dont il devait être assorti, qu'aucune recherche des pièces comptables correspondant aux prélèvements imputés sur ces comptes à chacun des huissiers n'avait été opérée et qu'il y avait eu absence de rapprochement avec les relevés bancaires de l'étude, absence d'examen de la comptabilité personnelle de chacun des huissiers, absence de vérification des pièces comptables correspondantes, de sorte qu'il était impossible de donner le moindre élément probant aux relevés tels qu'ils figuraient dans le premier rapport de l'expert ; que, faute d'avoir pris ces chefs des conclusions de Fakourou X...en considération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; \n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; \n\nD'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; \n\nEt attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; \n\nREJETTE les pourvois ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;