AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur les pourvois formés par:\n\n\n - Y... François,\n\n\n - X... Christine, épouse Y..., parties civiles,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 12 octobre 1999, qui dans l'information suivie contre Christian de A... et Dominique Z... du chef de chantage, a déclaré leur constitution de partie civile irrecevable ;\n\n\n Joignant les pourvois en raison de la connexité ;\n\n\n Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, 312-10 du Code pénal, 575-2, 2 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux Y... à l'encontre de Christian de A... et de Dominique Z... ;\n\n\n "aux motifs que "... les appelants invoquent les dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale faisant interdiction à la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente de saisir la juridiction répressive ; que l'application de cette règle suppose que les deux actions, civile et pénale, portées devant les juges respectivement compétents constituent l'exercice de la même action et mettent en cause les mêmes parties ; que l'action portée devant la juridiction civile visait à obtenir l'annulation d'une transaction conclue le 3 février 1997 entre les époux Y... et Christian de A... aux termes de laquelle les premiers s'engageaient à quitter le domaine dont ils étaient preneurs contre l'engagement du second de renoncer à la plainte pénale qu'il se proposait de déposer contre eux pour faux et escroquerie au jugement ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'annulation de la transaction a bien été sollicitée au moins devant la cour d'appel en invoquant des faits de chantage puisqu'il était alors sollicité un sursis à statuer dans l'attente des résultats de la plainte déposée pour ces faits ; que l'arrêt intervenu le 22 septembre 1998 passant outre cette demande de sursis à statuer a néanmoins exclu la possibilité d'une extorsion de signature de la part de Christian de A... ou de son mandataire qui le représentait, considérant même que le chantage dénoncé par les époux Y... l'était avec "un certain aplomb" ; que, dans les rapports entre les époux Y... et Christian de A..., les deux actions doivent donc être tenues pour avoir la même cause et le même objet ; que, dès lors que l'existence d'un chantage a été\n\nexclue par la juridiction civile, la constitution de partie civile pour les mêmes faits doit être déclarée irrecevable" ;\n\n\n "alors, d'une part, que l'action exercée devant le juge civil en annulation de la transaction signée entre les parties le 3 février 1997 était fondée sur les clauses mêmes de la transaction, notamment sur une clause prévoyant la caducité de la transaction en cas de poursuites pénales ou disciplinaires engagées à l'encontre des époux Y... ; que cette action ne peut avoir la même cause ni le même fondement que l'action civile exercée au pénal pour chantage, qui a nécessairement un fondement délictuel ; que, d'ailleurs, les juges civils ont eux-mêmes déclaré que le chantage, par ailleurs dénoncé, "est sans lien avec le présent litige" en annulation de la transaction, avant d'analyser le contenu de cette convention pour statuer sur l'action contractuelle ;\n\n\n "alors, d'autre part, que la demande formée devant la juridiction civile tendant à l'annulation d'une transaction n'a pas davantage le même objet que la plainte avec constitution de partie civile du chef de chantage, tendant à voir constater l'existence de ce délit et le préjudice en découlant pour les parties civiles ;\n\n\n "alors, en outre, que l'instance au civil et la plainte pénale ne visaient pas les mêmes personnes, prises en la même qualité, dans la mesure où Dominique Z... n'intervenait à la transaction qu'es qualités de mandataire de Christian de A... et n'était donc pas personnellement concerné par la requête en annulation de la transaction, tandis que les poursuites pénales pour chantage visaient tant Christian de A... que son conseil Dominique Z..., en son nom propre, pour sa participation à l'infraction ;\n\n\n "alors, enfin qu'en considérant que l'existence d'un chantage a été exclue par la juridiction civile, lors même que cette juridiction ne se prononçait pas sur cette question jugée "sans lien direct avec le présent litige", question qui d'ailleurs ne lui était pas posée, et se bornait à faire quelques allusions, aussi superfétatoires qu'inopérantes, sur l'existence d'une extorsion de signature, la chambre d'accusation a dénaturé les éléments de la procédure et, spécialement, les termes de l'arrêt civil du 22 septembre 1998" ;\n\n\n Vu l'article 5 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Attendu que la disposition de ce texte, aux termes de laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, n'est susceptible de recevoir application qu'autant que les deux demandes portées respectivement devant le juge civil et devant le juge pénal constituent l'exercice de la même action et mettent en cause les mêmes parties ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que François et Christine Y... ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Christian de A... et Dominique Z... du chef de chantage ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer cette constitution de partie civile irrecevable en application de l'article 5 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation relève que la plainte porte sur les conditions dans lesquelles a été signée une convention par laquelle François et Christine Y... renonçaient à faire valoir leurs droits dans le litige les opposant à Christian de A...; que les juges observent que, dans le cadre d'une action précédemment intentée devant une juridiction civile, François et Christine Y... ont déjà demandé l'annulation de ladite transaction en invoquant des faits de chantage ; qu'ils en déduisent que l'action pénale et l'action civile ont la même cause et le même objet et qu'il en va de même en ce qui concerne Dominique Z..., dès lors que la transaction a été signée par ce dernier agissant en qualité de mandataire de Christian de A... ;\n\n\n Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action introduite devant la juridiction civile, qui avait pour objet de faire annuler la transaction litigieuse, se distinguait, par son objet, de l'action pénale tendant à faire constater l'existence du délit de chantage et à obtenir réparation du dommage causé par ce délit et que Dominique Z..., visé par la plainte pénale, n'était pas partie dans l'action civile, la chambre d'accusation a fait une fausse application du texte susvisé ;\n\n\n D'où il suit que la cassation est encourue ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 12 octobre 1999 ;\n\n\n Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,\n\n\n RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;