AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X...,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er mars 2000, qui, pour faux témoignage, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-13 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes des droits de la défense ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux témoignage sous serment devant une juridiction et, en conséquence, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, outre des dommages et intérêts ;\n\n\n "alors que le respect des droits de la défense implique, spécialement en matière pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable, garantissant l'équilibre des droits des parties ; que le droit à un procès équitable implique que toute partie ait la possibilité d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantage pas de manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en droit français et devant les juridictions répressives, le ministère public siège sur une estrade à la même hauteur que la Cour, alors que la défense siège, de l'autre côté, en contrebas ; que cette différence de niveau entre l'accusation et la défense désavantage, à n'en pas douter, et ce de manière appréciable, la défense ; qu'ainsi, en cas d'espèce, X... n'a pas pu bénéficier d'un procès équitable ;\n\n\n Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 434-13 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux témoignage sous serment devant une juridiction et, en conséquence, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, outre des dommages et intérêts ;\n\n\n "aux motifs qu'il apparaît à l'examen chronologique des déclarations que X... a renouvelé sa version des faits eu égard aux démentis qui leur étaient apportés ; qu'il s'en déduit que X... a menti, lors de son témoignage effectué sous serment à l'audience du 6 février 1996, en fournissant sciemment de fausses indications de nature à influer sur la décision du tribunal ; que le tribunal a donc retenu à bon droit X... dans les liens de la prévention ;\n\n\n "alors que, premièrement, le faux témoignage sous serment devant une juridiction n'est punissable que si les juges du fond ont constaté, aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, qu'il était susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision du juge ; qu'au cas d'espèce, en retenant X... dans les liens de la prévention sans avoir constaté, au préalable, et aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, en quoi ce faux témoignage avait pu influencer la décision des juges, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;\n\n\n "et alors que, deuxièmement et en tout cas, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'il en va ainsi, notamment, du délit prévu et réprimé par l'article 434-13 du Code pénal et qui vise le faux témoignage fait sous serment devant toute juridiction ; qu'ainsi, avant de déclarer un prévenu coupable de ce délit, les juges du fond doivent-ils rechercher et constater que le faux témoignage a été fait de mauvaise foi et avec une intention dolosive ; qu'au cas d'espèce, en retenant X... dans les liens de la prévention sans rechercher et a fortiori sans constater que X... avait agi de mauvaise foi avec une intention dolosive, les juges du fond ont, une nouvelle fois, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., entendu comme témoin à l'occasion des poursuites exercées contre l'un de ses amis, du chef d'agression sexuelle commise sur la personne de sa fille mineure, a fait état d'une confidence d'une institutrice de l'enfant selon laquelle cette dernière aurait notamment eu tendance à l'affabulation ; qu'à la suite de la relaxe du prévenu, il a été poursuivi du chef de faux témoignage ;\n\n\n Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges, par motifs propres et adoptés, après avoir notamment rappelé qu'au cours de l'information, il a successivement imputé la confidence à trois personnes différentes qui ont chacune démenti en être l'auteur, énoncent "qu'il a menti lors de son témoignage effectué sous serment, en fournissant sciemment de fausses indications de nature à influer sur la décision du tribunal" ; qu'ils ajoutent que "ces mensonges ont été proférés devant une juridiction qui avait à statuer sur la culpabilité d'un homme auquel la mineure imputait des faits d' agression sexuelle commis sur sa personne et qu'il ne fait aucun doute que la déposition du propre père de la mineure, censé rapporter le jugement du personnel enseignant sur l'enfant, ne pouvait qu'affaiblir la poursuite, qu'elle discréditait la parole de l'enfant et faisait croire à l'existence d'une manipulation" de la part de sa mère ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;