AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n- X... Michel,\n\n- La société LA BELLE PROVINCE,\n\n- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,\n\n- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, \n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1999, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté les demandes de l'administration des Douanes après relaxe de Michel X... des chefs d'infractions à la législation sur les armes, munitions et explosifs et importations sans déclaration de marchandises prohibées et a statué sur les demandes en restitutions des objets saisis ; \n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\nVu les mémoires personnel et ampliatifs produits en demande et le mémoire en défense ; \n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a été interpellé par les agents des Douanes le 21 janvier 1991, à 10 heures, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule Renault 21, dans lequel ont été trouvés diverses armes et munitions de première et quatrième catégories, pour lesquelles l'intéressé a déclaré ne pas détenir de justificatifs d'origine ; \n\nAttendu que les douaniers ont alors placé ce dernier en rétention douanière et saisi les armes, les munitions et le véhicule ; que le même jour, à 15 heures, ils ont procédé à une visite domiciliaire au domicile de Michel X... et ont saisi, à cette occasion, un stock important d'armes et de munitions des première, quatrième et huitième catégories, de pièces détachées et de détonateurs ; \n\nAttendu que, renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les armes, munitions et explosifs et d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, Michel X... a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la visite domiciliaire pratiquée en dehors de sa présence par les agents des Douanes ; \n\nAttendu que, par arrêt du 3 avril 1996, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté cette exception et déclaré Michel X... coupable des faits reprochés ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 mars 1998, aux motifs que la cour d'appel n'avait pas constaté que le prévenu, alors en rétention douanière, eût été dans l'impossibilité d'assister à la visite effectuée à son domicile ni que la personne présente sur les lieux eût été régulièrement désignée pour le représenter ; \n\nAttendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Poitiers, désignée comme juridiction de renvoi, a prononcé la nullité des opérations effectuées à l'occasion de la visite domiciliaire ainsi que celle de la procédure subséquente, a " renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera en ce qui concerne la procédure non atteinte par la nullité " et a rejeté les demandes de restitution portant sur les armes et le véhicule saisis lors de l'interpellation du prévenu ainsi que celles portant sur les armes et munitions de 1ère et 4ème catégorie saisies lors de la visite domiciliaire ; \n\nEn cet état : \n\nI-Sur le pourvoi de Michel X... et de la société La Belle Province : \n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 479, 481, 484 du Code de procédure pénale, 131-21 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande présentée par la SNC " La Belle Province " en restitution du véhicule Renault 21 n ... ; \n\n" aux motifs que " la procédure n'est pas en l'état terminée au fond en ce qui concerne les armes et munitions ainsi que pour le véhicule Renault.... les armes et munitions ainsi que le véhicule restent donc en l'état susceptibles de confiscation... " ; \n\n" alors que la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; qu'il en est ainsi lorsque l'objet appartient à un tiers de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier ; qu'ainsi, saisie d'une demande en restitution du véhicule Renault appartenant à la SNC " La Belle Province ", formée non par Michel X..., mais par Marcel X... es qualités de gérant de cette société, la cour d'appel aurait dû apprécier le bien fondé de la demande au regard de ces éléments " ; \n\nAttendu qu'il ne ressort pas de l'arrêt ou des pièces de procédure que les demandeurs aient fait valoir, devant la cour d'appel, que le véhicule saisi fût la propriété régulière de la société La Belle Province et que cette dernière ait été de bonne foi ; \n\nQu'il s'ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; \n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 du Code des Douanes, 484 du même Code ensemble, 802 et 173 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande présentée par Michel X... en restitution de certaines armes saisies et placées en retenue douanière lors de la visite domiciliaire faite à Saint-Jean de Monts ; \n\n" aux motifs que " eu égard à leurs caractéristiques.... les armes sont en elles-mêmes dangereuses pour les personnes... par leur nombre, ces armes, pièces d'armes et munitions constituent d'autre part, un véritable dépôt d'armes et munitions, ce qui augmente d'autant le danger qu'elles représentent déjà individuellement pour les personnes au sens de l'article 484, second alinéa, du Code de procédure pénale... Michel X... ne produit aucune autorisation en cours de validité de détention pour l'une quelconque de ces armes ; des armes, pièces d'armes et munitions ne sauraient donc faire l'objet d'une restitution de celles-ci (scellés n 36/ 4 du 22 janvier 1991, ainsi que le pistolet Mauser noctile Schnell Feuer avec chargeur... et les deux révolvers Webley) " ; \n\n" alors, d'une part, que les actes relatifs à la visite domiciliaire, saisies et retenues, ainsi que toute la procédure subséquente ayant été annulés, les confiscations et retenues opérées à cette occasion sont donc dépourvues de tout fondement légal et existence légale et doivent, donc, faire l'objet de restitution immédiate, quelles que soient la valeur et la dangerosité potentielle des marchandises saisies qui ne peuvent être prises en compte ; " alors, d'autre part, que les actes annulés devaient être retirés du dossier de l'information, sans que l'on ne puisse y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, faire référence au procès-verbal n 36/ 4 du 22 janvier 1991 incluant les scellés dont la restitution était refusée, et devait prononcer la restitution des biens saisis, comme conséquence nécessaire de l'annulation des actes et opérations y afférentes " ; \n\nAttendu que, pour rejeter la demande de restitution des armes et munitions de 1ère et 4ème catégorie ayant fait l'objet d'une saisie ou d'une retenue douanière lors de la visite domiciliaire, la cour d'appel relève que ces armes et munitions sont dangereuses pour les personnes et que le prévenu ne produit aucune autorisation de détention pour l'une quelconque de ces armes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 478 et 484 du Code de procédure pénale ; \n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; \n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" iI est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera en ce qui concerne la procédure non atteinte par l'annulation ; \n\n" alors que les faits reprochés à Michel X... par la prévention remontent aux années 1990 et 1991 ; \n\nque l'arrêt attaqué qui constate la nullité de la visite domiciliaire du 21 janvier 1991 et de toute la procédure subséquente aurait dû constater que l'action publique se trouvait prescrite faute d'acte régulier d'instruction ou de poursuite depuis le 21 janvier 1991 " ; \n\nAttendu que la prescription, qui a commencé à courir le 21 janvier 1991, a été interrompue, le 18 août 1993, par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont la régularité formelle n'est pas contestée, puis par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 avril 1996 et, enfin, par l'arrêt de la Cour de Cassation, du 5 mars 1998 ; Qu'ainsi la prescription ne s'est pas trouvée acquise par l'écoulement d'un délai ininterrompu de trois ans ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\nII-Sur les pourvois de l'administration des Douanes et du procureur général : Sur le moyen unique de cassation présenté pour l'administration des Douanes, pris de la violation des articles 38, 197 à 199, 215, 323, 382, 392, 414, 418, 419 et 435 du Code des douanes, 514 et suivants et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a refusé de condamner le prévenu pour importation en contrebande de marchandises prohibées au paiement des pénalités douanières et à la confiscation des marchandises saisies lors de son interpellation ; \n\n" aux motifs que la procédure n'est pas en l'état terminée au fond en ce qui concerne des armes et munitions et le véhicule Renault, l'annulation ne visant que les actes relatifs à la visite domiciliaire et les actes subséquents, ce qui n'est pas leur cas ; \n\n" alors que la demanderesse avait demandé à la cour de renvoi de déclarer le prévenu coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées découvertes lors de l'interpellation de ce dernier au péage de Virsac, de le condamner au paiement des pénalités douanières y afférentes et de prononcer la confiscation des armes, munitions et du véhicule saisi ; que la cour d'appel n'a annulé que le procès-verbal de visite domiciliaire et la procédure subséquente, laissant valides des procès-verbaux et parties de procès-verbal non atteints par cette nullité et se référant au contrôle la précédant ; \n\nqu'en s'abstenant de statuer sur les demandes formulées par la demanderesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors qu'en tout état de cause, la procédure n'étant pas terminée puisqu'il subsistait des procès-verbaux ou partie de procès-verbal relatifs au contrôle douanier effectué au péage de Virsac, il incombait à la Cour d'évoquer et de statuer au fond ; qu'en s'en abstenant elle a violé les textes susvisés " ; Sur le moyen unique de cassation présenté par le procureur général, pris de la violation des articles 514 et suivants du Code de procédure pénale ; \n\nLes moyens étant réunis ; \n\nVu l'article 520 du Code de procédure pénale ; \n\nAttendu que les dispositions de ce texte, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'instruction et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ; \n\nAttendu que, sur appel de Michel X..., du ministère public et de l'administration des Douanes, les juges du second degré ont constaté la nullité de la procédure subséquente à la visite domiciliaire effectuée le 21 janvier 1991 ; \n\nQue, dès lors, il leur appartenait non pas de renvoyer le ministère public à se pourvoir mais d'user du pouvoir d'évoquer qu'ils tiennent de l'article 520 du Code de procédure pénale et de statuer au fond ; \n\nQu'en omettant de procéder ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; \n\nPar ces motifs, \n\nCASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 décembre 1999, mais en ses seules dispositions ayant renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera en ce qui concerne la procédure non atteinte par la nullité ; \n\nEt pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; \n\nRENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; \n\nORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : \n\nM. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;