AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur les pourvois formés par :\n\n\n - Y... Nadia, épouse X...,\n\n\n - X... Mohamed,\n\n\n - A... Nacira, épouse B...,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 février 2000, qui les a condamnés, la première pour vol à 18 mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, le deuxième, pour recel à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, la troisième, pour vol en récidive, à 2 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende ;\n\n\n Joignant les pourvois en raison de la connexité ;\n\n\n Vu les mémoires produits ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Nadia Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 311-1, 311-3, 311-14 du Code pénal, 485, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadia Y..., épouse X..., coupable de vol de divers objets au préjudice de plusieurs magasins ;\n\n\n "aux motifs que Nadia Y..., épouse X..., reconnaît avoir dérobé le 8 août 1996 deux tailleurs en compagnie de Nacira B... ; qu'elle conteste, par ailleurs, lors des débats, être une voleuse d'habitude et déclare ne se livrer qu'à de menus vols épisodiques portant sur de petits articles de faible valeur, persistant à soutenir que les objets de valeur et de marque trouvés chez elle lors des perquisitions ont été régulièrement achetés avec ses économies et le salaire de son mari, en vue de cadeaux à sa famille en Algérie ; que les trois perquisitions effectuées ont révélé l'existence d'objets encore sous emballages neufs avec indications de leurs prix... ; que s'il n'est pas inconcevable qu'une ménagère accumule dans son foyer un nombre considérable d'objets domestiques ou de vêtements, parfois inutiles, il n'est pas d'usage qu'au moment de la vente, l'étiquette de prix ne soit pas retirée... ;\n\n\n que le maintien de ces mentions établit que les objets trouvés au domicile des époux X... n'ont pas été payés et ont par conséquent été volés ; que, de surcroît, deux sommes d'argent en espèces de chacune 4 000 francs ont été trouvés dans des lieux inattendus tels qu'un sac poubelle ou un pot et que Nadia Y... a soutenu alors qu'elle cherchait cette somme depuis longtemps, l'ayant perdue ; que cette déclaration ne traduit pas le comportement d'une mère de famille soucieuse de ses économies telle que l'intéressée s'est présentée lors de ses auditions... ; qu'ils disposaient d'un revenu mensuel d'environ 6 500 francs et que leurs prélèvements automatiques étaient de 3 425 francs par mois ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que Nadia Y..., épouse X..., s'est rendue coupable des vols qui lui sont reprochés et que la déclaration de culpabilité sera confirmée (arrêt p. 5 et 6) :\n\n que, sur la peine, les vols commis par Nadia Y..., épouse X..., l'ont été de façon méthodique et organisée et dans un but manifestement lucratif ; qu'elle a déjà été condamnée pour vol ; que son comportement démontre qu'elle n'avait aucun respect des règles sociales tant lors de son interpellation que des perquisitions auxquelles elle a opposé des hurlements ; que sa fausse déclaration de vol de son plan d'épargne logement est révélatrice de cet irrespect ; que la gravité des faits commis et la personnalité de la prévenue justifient qu'il lui soit infligé une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende de 100 000 francs (arrêt p. 6 et 7) ;\n\n\n 1 ) "alors que, d'une part, le juge correctionnel ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu qu'après avoir constaté dans sa décision l'existence de tous les éléments de l'infraction qu'il sanctionne ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de constater la soustraction frauduleuse par la prévenue des objets retrouvés chez elle, n'a pas caractérisé l'existence des vols articulés dans la prévention ;\n\n\n 2 ) "alors que, d'autre part, en l'absence de motivation des premiers juges sur la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de la demanderesse, la cour d'appel devait annuler le jugement et statuer sur la peine par voie d'évocation ; que l'arrêt n'a pu dans ces conditions aggraver la mesure de la peine ferme dont elle a confirmé le principe ;\n\n\n 3 ) "alors, en tout état de cause, que l'obligation faite au juge d'une motivation spéciale sur le choix d'une peine ferme est gouvernée par le principe de proportionnalité ; que la Cour ne pouvait ainsi prononcer une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois sans autre égard pour la situation personnelle et familiale de la demanderesse, mère de trois enfants" ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, proposé pour Mohamed X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 321-2, 321-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénal, insuffisance et contradiction de motifs ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... du chef de recel des vols reprochés à son épouse ;\n\n\n "aux motifs que Mohamed X..., poursuivi pour avoir recelé les biens provenant des vols dont son épouse est reconnue coupable conteste lors des débats en avoir connu l'origine frauduleuse ; qu'il est soutenu par les époux X... que Mohamed X... ignorait les activités de son épouse, sortait dans la journée et regardait la télévision le soir ; que celui-ci a déclaré qu'il donnait 1 000 francs à son épouse, qu'elle se "débrouillait" avec cette somme ; ...que l'accumulation d'objets neufs ou encore étiquetés dans l'appartement de la famille X... et en particulier dans la chambre du couple et dans le salon ne pouvait pas passer inaperçue aux yeux de Mohamed X... ; que celui-ci a pu bénéficier du train de vie de son épouse ; qu'en effet, la procédure établit que, outre la jouissance des biens dérobés, il possédait sur lui lors de sa fouille une somme de 4 467,40 francs en espèces ; qu'il était également en possession d'un coupon-mandat de 4 500 francs et qu'il était titulaire de trois comptes différents au Crédit Lyonnais à son nom et d'un compte de dépôt joint avec son épouse..., que, dès lors, il est établi que Mohamed X... a détenu des objets en sachant qu'ils provenaient de vols commis par son épouse et qu'il a bénéficié du produit de ces vols ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée à son encontre pour les faits poursuivis ; (arrêt p. 7) ;\n\n\n "alors que le délit de recel n'est constitué que s'il y a eu détention ou transmission d'une chose en connaissance de l'origine délictueuse de celle-ci ; que la seule qualité d'époux n'est pas de nature à établir l'existence d'un recel du chef des activités reprochées à un conjoint" ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;\n\n\n Que les moyens se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;\n\n\n Attendu par ailleurs, que, pour condamner Nadia Y..., épouse X... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n que, d'une part, le grief tiré du défaut d'annulation du jugement et d'évocation est inopérant, dès lors qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait statuer au fond ; que, d'autre part, la fixation de la durée de la peine d'emprisonnement relève d'une faculté légale dont les juges ne doivent aucun compte ;\n\n\n D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Nacira A..., épouse B..., pris de la violation des articles 311-1 et 121-7 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nacira A..., épouse B..., coupable de vols ;\n\n\n "alors, d'une part, que tout jugement de condamnation doit constater les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en se bornant à constater que la perquisition chez Nacira B... avait révélé la présence d'un grand nombre d'objets neufs, outre les carnets comportant des listes de prix et d'objets, et à retenir l'absence d'explication cohérente sur ces éléments ainsi qu'un train de vie ne pouvant s'expliquer que par les produits d'une "activité frauduleuse" de la prévenue, pour déclarer cette dernière coupable de vols sans constater de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé ;\n\n\n "alors, d'autre part, et subsidiairement, que, en déclarant Nacira B... coupable de vols commis courant 1996 à titre d'auteur principal, après avoir expressément retenu que l'intéressée aurait été complice des faits du 8 août 1996 reprochés à Nadia X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer Nacira A..., épouse B..., coupable de vols, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle a été mise en cause par Nadia Y... pour avoir fait le guet lors du vol à l'occasion duquel cette dernière a été interpellée et que son signalement correspondait à celui de la personne décrite par des voisins de celle-ci comme étant celle qui l'accompagnait régulièrement dans des expéditions ayant pour but le vol, énonce notamment que la perquisition effectuée dans son domicile et dans son garage a permis de découvrir un nombre considérable d'objets neufs portant encore leur étiquette, ou dont l'étiquette avait été arrachée et qu'elle n'a donné aucune explication cohérente sur la présence de ces objets à son domicile ; que les juges ajoutent que les époux B... bénéficiaient d'un train de vie sans rapport avec leurs ressources réelles et qui ne peut s'expliquer que par les produits de l'activité frauduleuse de Nacira A..., épouse B... ;\n\n\n qu'ils concluent que cette dernière s'est rendue coupable des vols qui lui sont reprochés ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n Qu'il n'importe que pour l'un des vols, la cour d'appel ait qualifié la demanderesse de complice au lieu d'auteur principal dès lors que la peine est justifiée quelle que soit la qualification ;\n\n\n Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, proposé pour Nacira A..., épouse B..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a, aggravant sur la peine, condamné Nacira B... à deux années d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende ;\n\n\n "aux motifs que l'intéressée, qui devait, selon l'ordonnance du juge d'instruction du 30 avril 1997, confirmée par la chambre d'accusation de Lyon les 3 juin et 19 septembre 1997, verser un cautionnement de 30 000 francs payable en dix mensualités, garantissant pour moitié sa représentation aux actes de la procédure et pour l'autre moitié la réparation des dommages et des restitutions, ne s'est pas acquittée intégralement du paiement de cette somme, ne versant que 3 000 francs ; qu'en considération de ces éléments de fait (...) il convient d'infliger à Nacira A..., épouse B... une peine d'emprisonnement de deux ans ainsi qu'une amende de 100 000 francs ;\n\n\n "alors, d'une part, qu'il résulte de l'extrait du compte "cautionnement" au nom de Nacira B..., établi par la régie du tribunal de grande instance de Lyon et figurant à la procédure, que Nacira B... s'est acquittée, en exécution des obligations de son contrôle judiciaire, d'une somme de 17 000 francs ; qu'en retenant que la prévenue n'avait versé qu'une somme de 3 000 francs à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier ;\n\n\n "alors, d'autre part, que, en infligeant la peine susmentionnée en considération du fait, erroné, que Nacira B... n'avait versé qu'une somme de 3 000 francs sur le cautionnement de 30 000 francs mis à sa charge dans le cadre de son contrôle judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;\n\n\n Attendu que, pour condamner Nacira A..., épouse B..., à une peine d'emprisonnement sans sursis et à une peine d'amende, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée a fait l'objet de quatre condamnations pour vols et vol en récidive ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;\n\n\n Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;