AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n\nSur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n\n- X... Bernard ,\n\n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 2000, qui, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;\n\n\n\nVu l'article 574 du Code de procédure pénale ;\n\n\n\nVu le mémoire produit ;\n\n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 121-3, 314-1 et 314-10 du nouveau Code pénal, 485, 206, 211, 213, 485, 567 et suivants du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;\n\n\n\n"en ce que la chambre d'accusation infirme l'ordonnance de non-lieu et renvoie devant le tribunal correctionnel le mis en examen du chef des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 314-1 et 314-10 du nouveau Code pénal ;\n\n\n\n"aux motifs que "dès sa création effective, le service d'aide à domicile se voyait refuser définitivement l'agrément de la DDASS, à raison de l'incompabilité de fonctionnement avec le service de soins au sein de la même association ; que Bernard X... ne peut en conséquence soutenir que les prélèvements effectués sur la dotation de la DDASS pour le fonctionnement de ce service constituaient une simple avance de trésorerie à rembourser sur les recettes à venir du service d'aide à domicile, d'emblée condamné à fermer ; dès lors que les salaires, augmentés des charges sociales, versés en 1997 sur une période de six mois à Bernard X... à l'époque où, précisément, venant de prendre sa retraite, ses revenus se trouvaient sensiblement minorés, ainsi qu'à sa secrétaire pour l'exercice de fonctions que la faible activité du service créé ne justifiaient pas, le financement à hauteur de 182 106 francs de travaux d'aménagement de locaux plus spacieux, mais occupés à titre précaire, prélevé sur la dotation de la DDASS, sont susceptibles de constituer des abus de confiance commis au préjudice dudit organisme courant 1996-1997 ; par ailleurs, que l'audit comptable dont le rapport déposé le 24 juillet 1997 marque la date à laquelle l'Association a pris connaissance de certaines anomalies, mentionnaient diverses opérations irrégulières effectuées entre 1983 et 1997 au préjudice de ladite Association ;\n\n\n\ntransport d'un réfrigérateur au préjudice du fils de Bernard X..., facturé 530 francs ; prêts personnels de 13 500 francs passés en perte exceptionnelle au 31 décembre 1993 ; factures de carburant de 14 686,58 francs du 1er août 1987 au 24 juin 1997, de restauration à hauteur de 6 720 francs, d'outillage pour 24 183,87 francs, d'alimentation générale à concurrence de 20 158,87 francs, ainsi que divers achats étrangers à l'objet de l'activité sociale et dont Bernard X... ne conteste pas avoir bénéficié, de même que l'utilisation de la machine à affranchir au profit du comité des fêtes de Gravelle et de l'Ecluse dont il était président ; que ces dépenses injustifiées constituent autant d'abus de confiance commis au préjudice de l'Association dont il devra répondre devant le juge du fond" ;\n\n\n\n"alors que 1 ), en qualifiant de charges suffisantes, pour renvoyer le mis en examen du chef du délit d'abus de confiance commis au préjudice de la DDASS, le fait qu'une partie des subventions versées par celle-ci n'aurait pas été affectée à sa destination initialement prévue, sans constater que ces fonds n'auraient pas été employés dans l'intérêt et pour les besoins de l'association subventionnée, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée suffisamment sur l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie et, par suite, a violé les textes susvisés ;\n\n\n\n"alors que 2 ), en qualifiant de charges suffisantes, pour renvoyer le mis en examen du chef du délit d'abus de confiance commis au préjudice de la DDASS, le fait que le mis en examen ait perçu des salaires, sans avoir constaté que ces derniers auraient été versés sans décision préalable du président ou du conseil d'administration de l'association et/ou sans contrepartie en travail effectif au service de celle-ci, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée suffisamment sur l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie et, par suite, a violé les textes susvisés ;\n\n\n\n"alors que 3 ), au surplus, en qualifiant de charges suffisantes pour renvoyer le mis en examen du chef du délit d'abus de confiance commis au préjudice de la DDASS, le fait que des travaux aient été effectués par prélèvement sur la dotation de cet organisme, sans avoir précisé la date d'exécution de ces travaux ni recherché si le président ou le conseil d'administration ne les avait pas autorisés, ni davantage si la DDASS s'y était opposée, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée suffisamment sur l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie et, par suite, a violé les textes susvisés ;\n\n\n\n"alors que 4 ), en qualifiant de charges suffisantes pour renvoyer le mis en examen du chef du délit d'abus de confiance commis au préjudice de l'association, le fait d'avoir effectué des dépenses injustifiées au moyen de prélèvements sur la trésorerie de celle-ci, sans avoir constaté, notamment au regard de leur modicité (environ 6 500 francs en moyenne par an entre 1987 et 1997, sur un budget associatif annuel comportant notamment 4 300 000 francs de subventions d'organismes sociaux au titre de la seule année 1997) et des charges inhérentes à l'exercice du mandat de président au cours de la période considérée, que les dépenses litigieuses auraient été utilisées à des fins exclusivement personnelles et dans une intention frauduleuse, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;\n\n\n\nAttendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;\n\n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n\nREJETTE le pourvoi ;\n\n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;\n\n\n\nAvocat général : Mme Commaret ;\n\n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;