AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Achille, partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 15 février 2000, qui, dans l'information suivie contre Philogone Z..., épouse A... et Marie-Georges A..., épouse Y... des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;\n\n\n Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 575, alinéa 2, 3 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique ;\n\n\n "aux motifs que les délits de faux et d'usage de faux constituent des infractions instantanées dont la prescription commence à courir du jour de l'établissement du faux ou de son dernier usage délictueux et non de la découverte de l'existence de l'écrit argué de faux ; que, par ailleurs, par principe, l'instance en cassation concernant une décision sur le fond, n'implique aucun acte d'usage des pièces produites devant la juridiction de jugement, dès lors que le contrôle de la Cour de Cassation ne porte que sur la légalité de la décision attaquée, sans discussion des éléments de preuve soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond ; que la plainte avec constitution de partie civile est du 16 septembre 1998 ;\n\n\n que, pour ce qui concerne le délit de faux, les faux reprochés ont été établis le 11 juin 1987 et dès lors sont prescrits le 12 juin 1990 ; que, pour ce qui concerne l'usage de faux, le dernier usage n'est pas le jour de l'ordonnance de clôture de la procédure civile, mais le jour du dépôt de son dossier par Achille X..., soit le jour de l'audience civile du 23 juin 1995 ; que, dès lors, l'usage de faux est prescrit le 24 juin 1998 ;\n\n\n "1 ) alors que le délai de prescription court, à l'égard du délit d'usage de faux, à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; qu'en retenant, pour déclarer la prescription acquise, que l'instance en cassation n'impliquait, par principe, aucun acte d'usage des pièces invoquées devant les juges du fond et souverainement appréciées par eux, quand les pièces de fond sont nécessaires à la Cour de Cassation ne serait-ce que pour vérifier le pouvoir souverain des juges du fond, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;\n\n\n "2 ) alors qu'en déclarant la prescription acquise, sans rechercher si les pièces arguées de faux n'avaient pas été invoquées par Philogone et Marie-Georges A... dans leur mémoire en défense régulièrement déposé devant la Cour de Cassation le 14 février 1997 et n'avaient pas ainsi fait l'objet d'un nouveau fait positif d'usage antérieur de trois ans au dépôt par Achille X... de sa plainte avec constitution de partie civile en date du 16 septembre 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;\n\n\n Vu l'article 441-1 du Code pénal ;\n\n\n Attendu que le délai de prescription court, à l'égard du délit d'usage de faux, infraction instantanée, à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ;\n\n\n Attendu que, pour dire prescrits les faits d'usage de fausses pièces qu'auraient commis Philogone Z... et Marie-Georges A... dans une procédure les opposant à Achille X..., la chambre d'accusation relève que la plainte a été déposée par celui-ci le 16 septembre 1998, alors que le dernier usage des documents litigieux a eu lieu lors du dépôt du dossier à l'audience de la cour d'appel du 23 juin 1995 ; qu'elle ajoute que "par principe", l'instance en cassation, concernant une décision sur le fond, n'implique aucun acte d'usage des pièces produites devant la juridiction de jugement, dès lors que le contrôle de la Cour de Cassation ne porte que sur la légalité de la décision attaquée, sans discussion des éléments de preuve soumis à l'appréciation souveraine des juges ;\n\n\n Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le mémoire de la partie civile, si les pièces arguées de faux, après leur versement au dossier d'appel, n'avaient pas été invoquées devant la Cour de Cassation et n'avaient pas ainsi fait l'objet d'un nouveau fait positif d'usage, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;\n\n\n D'où il suit que la cassation est encourue ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 15 février 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,\n\n\n RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;