AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n\nSur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n\n- B... Albert,\n\n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;\n\n\n\nVu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 13 novembre 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;\n\n\n\nVu le mémoire produit ;\n\n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, 133 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de gendarmerie, ensemble violation des droits de la défense ;\n\n\n\n"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête afin de nullité présentée par Albert B... ;\n\n\n\n"aux motifs qu'il est constant que l'article 105 du Code de procédure pénale prohibe l'audition comme témoin de personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que toutefois selon une jurisprudence bien établie, peut être entendu comme témoin un individu à l'encontre duquel les investigations effectuées ont permis de réunir différents indices, l'audition étant seulement destinée à recueillir ses explications au vu d'éléments encore incertains, si cette audition n'a pas été accomplie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'il résulte de la cote D 4800 (procès-verbal d'audition d'Albert B... en date du 29 octobre 1998) qu'Albert B... est entendu pour la première fois comme témoin, sur les éléments recueillis au cours des investigations effectuées dans le cadre des commissions rogatoires délivrées par Mme Y... dans l'information ouverte à Grasse ; que la mention relevée dans la requête selon laquelle Albert B... aurait été entendu "pas seulement en qualité de témoin", procède à l'évidence d'une erreur de plume dans la rédaction du procès-verbal ; qu'à ce stade les enquêteurs disposaient de nombreuses surveillances visuelles établissant l'existence de relations d'Albert B... avec un certain nombre de personnes mises en cause dans le dossier, dont toutes, à l'exception de Bernard X..., niaient formellement leur implication dans un trafic de stupéfiants ; qu'ils disposaient également de contacts téléphoniques établissant la fréquence des communications entre Albert B... et Bernard X... mais dont la teneur était inconnue ; qu'il s'avérait nécessaire de recueillir les observations d'Albert B... sur la nature de ses relations avec Bernard X..., Adriano A..., Régis Z..., etc..., que le but des rencontres apparues lors des surveillances autour des établissements "Le Bistro de l'Etang" ou "Le Jardin" ; qu'il était également important qu'Albert B... soit entendu sur l'interprétation à donner à certaines écoutes ainsi que sur la nature des contacts téléphoniques en Espagne ; qu'il est à noter qu'Albert B... contestera tout au long de son audition la moindre implication dans des faits de trafic de stupéfiants ; tout au plus concédera-t-il avoir une activité dans les jeux électroniques et il justifiera beaucoup de communications téléphoniques par l'existence de cette activité ; que, de même, il expliquera ses fréquentations avec les autres personnes, notamment avec Bernard X... et Adriano A... par de simples relations amicales ;\n\nqu'ainsi, il n'a nullement été porté atteinte aux intérêts d'Albert B..., les enquêteurs ayant veillé à lui donner connaissance dans le délai des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête sur lesquels Albert B... devait s'expliquer ; que, par ailleurs, les droits relatifs au placement en garde à vue ont été régulièrement notifiés, notamment celui de bénéficier d'un avocat ;\n\n\n\n"alors qu'il est interdit d'entendre comme témoin une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en l'espèce, les très nombreux faits au sujet desquels Albert B... sera interrogé en qualité de témoin et la précision des questions qui lui seront posées font ressortir que pour les gendarmes, sa culpabilité était acquise ; que c'est donc en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale et pour faire échec aux droits de la défense qu'Albert B... a été entendu comme témoin sous la foi du serment ; qu'ainsi les procès-verbaux d'audition devaient être annulés" ;\n\n\n\nAttendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que les éléments réunis à l'encontre d'Albert B... résultant d'écoutes téléphoniques et de surveillances, n'étaient pas suffisants pour être retenus contre lui sans une explication de sa part ;\n\n\n\nqu'elle ajoute qu'il a, au surplus, nié toute participation aux faits de trafic de stupéfiants lors de son audition comme témoin par les enquêteurs ;\n\n\n\nAttendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée, qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;\n\n\n\nD'où il suit que le moyen ne peut être admis ;\n\n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n\nREJETTE le pourvoi ;\n\n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n\nAvocat général : Mme Commaret ;\n\n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;