AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- A...Bernard, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 mars 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1 du Code civil, 74-1 du Code pénal, 408 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard A... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ; \n\n\n" aux motifs que, s'agissant des époux Y..., Bernard A... s'est abstenu de leur verser le solde du prix de vente de leur fonds de commerce, mais qu'il explique qu'une erreur de son établissement bancaire lors de l'ouverture d'un sous-compte explique seule son retard ; qu'il argue des difficultés avec son établissement bancaire, sans rapporter la preuve qu'il se serait rapproché de ce dernier pour y remédier ; que, s'agissant des époux Z..., il est reproché à Bernard A... d'avoir conservé les intérêts des sommes que ces derniers lui avaient demandé de placer sur un compte rémunéré ; que l'erreur invoquée de l'établissement bancaire, ni l'absence de réclamation par les consorts Z... ne sauraient exonérer le prévenu de sa responsabilité du chef d'abus de confiance, dès lors qu'il a admis que les intérêts étaient biens convenus et qu'il les a conservés ; \n\n\nque, s'agissant des consorts X..., il est reproché à Bernard A... d'avoir conservé, à la suite de la résolution amiable de la vente, une somme de 18 000 francs virée de son compte séquestre sur son compte professionnel, d'où étaient ensuite retirés 10 000 francs en espèce ; que le prévenu soutient que ces fonds correspondent à des honoraires dont le montant avait été débattu verbalement entre les parties ; qu'en l'état des déclarations de M. X..., qui souligne avoir dû assigner Bernard A... pour qu'il procède aux formalités légales d'enregistrement et de publication sans y parvenir, la rétention par le prévenu de sommes à titre d'honoraires est bien constitutive d'abus de confiance, Bernard A... n'ayant pas respecté les termes du mandat qui le liait au vendeur ; \n\n\n" 1) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en décidant néanmoins que le délit d'abus de confiance était constitué à l'égard des époux Y..., dès lors que Bernard A... ne rapportait pas la preuve des difficultés qu'il invoquait avec son établissement bancaire pour expliquer le défaut de restitution des fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; \n\n\n" 2) alors qu'en décidant que Bernard A... s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance en conservant les intérêts produits par la somme versée par les époux Z..., sans rechercher si ces derniers et Bernard A... étaient convenus de ce que celui-ci conserverait ces intérêts à titre d'honoraires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; \n\n\n" 3) alors qu'en décidant que Bernard A... s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance à l'égard des consorts X..., en conservant une somme de 18 000 francs sur celle qui lui avait été versée au titre de la vente ultérieurement résolue, sans rechercher si les consorts X... l'avaient autorisé à pratiquer ce prélèvement afin de lui régler les honoraires qui lui étaient dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; \n\n\nAttendu que, pour déclarer Bernard A... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; que, par motifs propres et adoptés du jugement confirmé, les juges ajoutent que, près de 9 mois après que les fonds lui eussent été remis, Bernard A... n'avait pas versé aux époux Y... ce qui leur était dû, l'ayant utilisé à d'autres fins pour régler les droits d'enregistrement d'une autre cession de fonds de commerce ; qu'ils relèvent que le prévenu n'a prouvé ni que la rétention de la somme de 18 000 francs au préjudice des consorts X... résultait de la stipulation claire et précise d'un contrat de mandat ayant pour objet spécifique le montant ainsi que les conditions d'attribution de ses honoraires en cas de résolution de la cession du fonds de commerce, ni le consentement libre et éclairé de l'acquéreur sur ce point ; qu'ils énoncent que Bernard A... s'est abstenu de reverser aux époux Z... les sommes correspondant aux intérêts, échus en 1990 et 1991, du capital qu'ils lui avaient remis en 1990 afin de le faire fructifier ; qu'ils constatent enfin que le prévenu a détourné à d'autres fins les fonds qui lui avaient été remis ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;