AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n- A... Michel, partie civile, \n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 18 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et d'entrave à la liberté d'expression, d'association ou de réunion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; \n\nVu le mémoire produit ; \n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 431-1 du Code pénal, 2, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Michel A... ; \n\n" aux motifs que, pour prétendre à la constitution du délit d'entrave à la liberté d'association, Michel A... affirme que le 22 décembre 1995, les dirigeants de l'association lui ont interdit, ainsi qu'à d'autres membres, d'assister à l'assemblée générale en arguant d'un défaut de cotisation pour l'année civile en cours, entraînant leur radiation de l'association ; que, par ailleurs, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Rouen, en date du 24 décembre 1996, une telle exclusion a été annulée pour défaut de respect de la procédure et le juge a rappelé aux dirigeants de cette association la nécessité impérative de respecter strictement les statuts de l'association ; que l'article 431-1 du Code pénal dispose que " le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression..., d'association,... est puni.. " ; que Michel A... a versé, pour justifier de sa plainte, une attestation pétition qu'il a rédigée avec Mmes X..., C... et Y... le 22 décembre 1995 relatant que l'entrée des locaux où se tenait l'assemblée générale de la SHUR ce jour-là a été refusée par des " personnes chargées de leur barrer la route qui se sont montrées discourtoises, voire menaçantes, les traitant d'enquiquineurs et leur disant : du balai, du balai " ; qu'aucune menace n'a été proférée par " ces personnes " et qu'ainsi il n'existe pas de charge suffisante contre quiconque d'avoir commis le délit d'entrave dénoncé ; que, pour le second délit dénoncé, Michel A... a toujours prétendu que les dirigeants de cette association avaient commis un abus de confiance sans cependant jamais préciser les agissements reprochés, se contentant de soupçonner des malversations entre M. Z..., dirigeant de la SHUR et le cabinet d'expertise comptable Jean Z... SA, en tirant argument de l'absence de tenue d'assemblée générale de l'association durant plusieurs années et en affirmant que les comptes présentés révélaient l'existence de sommes détournées ; que l'instruction minutieuse opérée par le juge d'instruction n'a pas permis de mettre en lumière l'existence d'activités délictueuses de la part de la direction de cette association ; que les difficultés de gestion qui ont amené l'association à fonctionner durant plusieurs années sous le contrôle d'un juge commissaire et d'un syndic ne sont nullement constitutives d'infractions ; que l'absence de tenue d'assemblée générale de la SHUR pendant plusieurs années ne peut suffire à établir que les dirigeants ont commis un abus de confiance à l'encontre de l'association, ni même de refus de rendre compte de la gestion des fonds qui leur étaient confiés ; que l'audition des témoins et des trésoriers de l'association n'a pas permis d'éclairer l'existence d'abus de confiance ; que la demande de supplément d'information a déjà été présentée par la partie civile au juge d'instruction qui l'a refusée, approuvé en cela par le président de la chambre d'accusation au motif que ces demandes tendaient à vouloir suppléer la carence de la partie civile dans la dénonciation de faits précis ; que, par le biais de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, Michel A... redemande une telle expertise comptable en partant du principe que les comptes de l'association n'ont pas été homologués depuis 1990 jusqu'en 1994 ; mais attendu que l'absence de tenue d'assemblée générale durant plusieurs années, si elle est constitutive d'une méconnaissance des obligations s'imposant aux dirigeants d'une association, n'est nullement constitutive d'un abus de confiance ; que les comptes suivants ont été approuvés par les assemblées générales ; que le fait que M. Z... soit rémunéré par l'association en sa qualité d'expert-comptable pour le travail accompli dans l'établissement des comptes de l'association n'est pas constitutif d'un délit d'abus de confiance ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de rappeler plus avant que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne s'applique que devant les juridictions de jugement, il convient de constater que l'instruction a été complète et qu'il est nécessaire de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, aucune charge n'étant retenue à l'encontre de quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance et le recel reprochés " (arrêt, pages 5 à 7) ; \n\n" 1) alors que, dans son mémoire, régulièrement déposé et visé par le greffier le 25 avril 2000, Michel A... avait fait valoir (pages 6 et 7), d'une part, qu'indépendamment des paroles prononcées, les menaces visées à l'article 431-1 du Code pénal sont constituées par tout acte d'intimidation inspirant la crainte d'un mal, et notamment par le fait d'organiser un barrage à la porte d'un local afin d'en interdire l'accès à certaines personnes, d'autre part, qu'en l'espèce la matérialité du filtrage opéré à l'entrée du local où se tenait l'assemblée générale de l'association, le 22 décembre 1995, était établie et d'ailleurs expressément admise par M. Z... ; \n\nqu'ainsi, en se bornant à énoncer lapidairement qu'aucune menace verbale n'avait été expressément proférée par les personnes postées à l'entrée du local, pour en déduire que le délit de l'article 431-1 du Code pénal n'était pas constitué, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, qui démontrait que la menace résultait suffisamment de ce que ces personnes s'étaient opposées physiquement à l'entrée dudit demandeur dans le local litigieux, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; \n\n" 2) alors que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance, la chambre d'accusation a notamment relevé que l'audition des témoins et des trésoriers de l'association n'avait pas permis d'éclairer l'existence d'abus de confiance ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au mémoire de la partie civile, qui faisait précisément valoir que les auditions du trésorier et du trésorier adjoint de l'association, sollicitées par le demandeur, avaient été refusées par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 avril 1999 et que sur appel par ladite partie civile de cette décision, le président de la chambre d'accusation, par ordonnance du 5 mai 1999, avait refusé de saisir cette juridiction, de sorte qu'en définitive les auditions des trésoriers de l'association n'avaient jamais été effectuées et, partant, n'avaient pu concourir à la manifestation de la vérité, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; \n\n" 3) alors que, dans son mémoire, la partie civile avait expressément fait valoir que parmi les dettes de l'association, le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 décembre 1995 mentionnait la rubrique " Crédipar JD ", démontrant ainsi que ladite association avait pris à sa charge un prêt contracté à titre personnel par M. Z..., dont les initiales sont " JD " (mémoire, page 15) ; \n\nqu'elle avait par ailleurs démontré que M. Z... avait menti en niant l'existence de l'écurie de course Anciaume, financée par l'association, dès lors que ledit demandeur avait pris des photographies d'un camion qui, stationné dans l'enceinte de la SHUR, portait en grosses lettres l'inscription " Ecurie Anciaume " (mémoire, page 17) ; qu'elle avait déduit de ces éléments l'existence de détournements commis au préjudice de l'association ; qu'ainsi, en disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte du demandeur du chef d'abus de confiance, sans répondre à ce chef péremptoire de son mémoire, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; \n\n" 4) alors que, dans son mémoire, la partie civile avait fait valoir que M. Z... ne pouvait tout à la fois prétendre que la somme de 455 547 francs, inscrite en négatif à la rubrique capital du procès-verbal du 22 décembre 1995 correspondait aux pertes de l'association, tout en produisant un bilan faisant apparaître, pour la même période, un bénéfice de 27 373 francs ; qu'elle en avait déduit que M. Z... avait présenté à l'assemblée générale du 22 décembre 1995 un bilan falsifié faisant apparaître les comptes de l'association, pour l'exercice 1994, comme légèrement bénéficiaires, alors qu'ils étaient en réalité lourdement déficitaires, de sorte que ces éléments démontraient l'existence d'un abus de confiance ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance, inopérante, que les comptes de l'association auraient été approuvés par l'assemblée générale, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, qui démontrait que ces comptes ne présentaient pas une image fidèle de la situation de l'association, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; \n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; \n\nQue le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; \n\nQue, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; \n\nPar ces motifs, \n\nDECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;