AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n I - Sur le pourvoi n° A 98-12.766 formé par :\n\n\n 1 / M. Bernard X..., demeurant ..., vice-président de l'association "Musique en stock",\n\n\n 2 / M. Bernard A..., demeurant ..., secrétaire de l'association "Musique en stock",\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de M. Christian Y..., demeurant ..., président de l'association "Musique en stock",\n\n\n 2 / du Trésor public, pris en la personne du trésorier principal de Nîmes Sud, domicilié à la trésorerie principale de Nîmes Sud, ...,\n\n\n 3 / de M. Z... de Cazenove, demeurant 3, rue Villa Faie Félix, 94300 Vincennes,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n II - Sur le pourvoi n° D 98-14.701 formé par M. Christian Y...,\n\n\n en cassation de deux arrêts rendus les 2 mai 1996 et 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de M. Bernard X...,\n\n\n 2 / de M. Bernard A...,\n\n\n 3 / du trésorier principal de Nîmes Sud,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Les demandeurs au pourvoi n° A 98-12.766 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n Le demandeur au pourvoi n° D 98-14.701 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... et de M. A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Nîmes Sud, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Joint le pourvoi n° D 98-14.701 formé par M. Y..., et le pourvoi n° A 98-12.766 formé par MM. X... et A..., qui attaquent le même arrêt ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'association Musique en stock a fait l'objet en 1990 d'une vérification fiscale portant sur les exercices 1987 et 1988 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés ; que l'association n'ayant plus d'activité les rappels ainsi mis à sa charge n'ont pas été payés, que les poursuites diligentées à son encontre ont abouti à un procès-verbal de carence, et que les transactions et engagements d'honorer cette dette fiscale n'ont pas été respectés ; que le trésorier principal de Nîmes Sud, dans l'impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues, a fait assigner M. Y..., M. X..., M. A..., et M. de Cazenove, respectivement ancien président, vice-président, secrétaire, et ancien trésorier de l'association, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement desdites sommes ; que le président du tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré l'action dirigée contre M. de Cazenove irrecevable, mais a fait droit à la demande concernant les autres défendeurs ;\n\n\n Sur le premier moyen du pourvoi n° A 98-12.766, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu que MM. X... et A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les dirigeants de l'association étaient solidairement responsables du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de l'association avait rendu impossible le recouvrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n 2 / qu'en omettant de rechercher si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par l'association, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 267 précité ;\n\n\n Mais attendu, qu'après avoir rappelé qu'en l'absence de réponse à ses lettres recommandées sollicitant des documents, l'administration fiscale avait été contrainte de recourir à une vérification de comptabilité sur place, au cours de laquelle elle avait constaté de nombreuses anomalies de comptabilisation et l'existence de distributions occultes de bénéfices, à l'origine de taxations d'office et de pénalités, l'arrêt relève que, dès la notification de redressement, l'association n'avait plus d'activité, qu'elle n'a procédé à aucun paiement, et que les poursuites diligentées à son encontre ont abouti à un procès-verbal de carence ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Sur le second moyen du pourvoi n° A 98-12.766 :\n\n\n Attendu que MM. X... et A... font encore grief à l'arrêt de leur avoir imputé les inobservations des obligations fiscales de l'association et par conséquent de les avoir déclarés solidairement responsables du paiement des impositions et pénalités dues par l'association, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer des motifs impropres à caractériser d'une manière concrète leur responsabilité personnelle effective, qu'ils contestent expressément, dans le non-respect des obligations fiscales incombant à l'association Musique en stock, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n Mais attendu que le respect des obligations fiscales incombe, sauf preuve contraire, aux dirigeants de droit et de fait de tout groupement ; que dès lors, en rappelant que M. X..., était vice-président de l'association, et en retenant, qu'après 1987, M. A... avait une activité importante à la tête de l'association, démontrée par les attestations produites, un article de presse le présentant comme le président de celle-ci, sa participation aux cotés de M. X... aux négociations avec l'administration fiscale, et les engagements pris pour régler les impositions dues, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Et sur le second moyen du pourvoi n° D 98-14.701, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir déclaré les dirigeants de l'association solidairement responsables du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la responsabilité solidaire du dirigeant d'une personne morale ne peut être engagée que s'il est établi que les manquements ont rendu impossible le recouvrement des droits et pénalités dus par la personne morale ; qu'il résulte des propres mentions de l'ordonnance du 12 avril 1994, dont la cour d'appel a adopté les motifs, qu'une transaction a été passée entre l'association Musique en stock et l'administration fiscale, après la démission de M. Y..., le 15 septembre 1990, aux termes de laquelle l'association s'engageait à régler la somme de 512 000 francs ; qu'en n'indiquant pas si l'impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par l'association résultait de l'inexécution par les autres dirigeants de cette transaction ou de l'insolvabilité de l'association qui aurait existé dès la mise en recouvrement des droits et pénalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n 2 / qu'en refusant de déférer au trésorier payeur principal le serment décisoire sur l'identité des personnes qui ont passé, après la démission de M. Y..., au nom de l'association Musique en stock, une transaction avec l'administration fiscale sur les droits et pénalités dus par cette association aux seuls motifs que cette transaction est sans incidence sur les manquements commis par M. Y..., sans rechercher si cette transaction n'aurait pas une influence directe sur le lien de causalité qui doit exister entre lesdits manquements et l'impossibilité de recouvrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1358 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, qu'en constatant que l'inobservation grave et répétée par les dirigeants des obligations fiscales incombant à l'association avait retardé l'établissement de l'impôt, et que celle-ci n'avait plus d'activité lors de la notification de redressements, qu'elle n'avait procédé à aucun paiement et que les poursuites diligentées à son encontre avaient abouti à un procès-verbal de carence, les juges du fond ont implicitement retenu que l'impossibilité de recouvrer les sommes dues par l'association existait, en raison de l'insolvabilité de celle-ci, dès la notification de redressements, et par conséquent que la transaction n'avait pas eu d'incidence sur le lien de causalité existant entre les manquements reprochés et l'impossibilité de recouvrement ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Mais sur le premier moyen du pourvoi n° D 98-14.701 :\n\n\n Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs, et qu'un dirigeant social poursuivi en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale, est ainsi recevable à faire examiner, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l'irrégularité qu'il invoque, lorsqu'elle est de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui est imputée, est fondée ;\n\n\n Attendu que pour déclarer M. Y... solidairement responsable du paiement des impôts et pénalités dus par l'association Musique en stock, la cour d'appel, adoptant les motifs du premier juge, a retenu que la méconnaissance par les défendeurs de la procédure de redressement, et de la transaction qui a suivi, n'avait aucune incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, celles-ci survenues postérieurement à la procédure de vérification étant sans conséquence sur les négligences répétées des dirigeants constatées en 1987 et 1988 ; qu'elle a ainsi estimé que ces derniers ne sauraient tirer argument du fait que la procédure de redressement n'avait pas été soumise à une discussion contradictoire, dès lors que les faits qui leur étaient reprochés ne résidaient pas dans la procédure de redressement fiscal mais l'activité antérieure de l'association ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever l'absence de caractère sérieux de l'exception d'irrégularité qui avait été soulevée, alors que les impositions et pénalités dues avaient été établies dans le cadre de la procédure de redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi n° A 98-12.766 formé par MM. X... et A... ;\n\n\n Mais sur le pourvoi n° D 98-14.701 :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. Y..., l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;\n\n\n Condamne M. X... et M. A... aux dépens du pourvoi n° A 98-12.766 ;\n\n\n Condamne le trésorier principal de Nîmes Sud aux dépens du pourvoi n° D 98-14.701 ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par le trésorier principal de Nîmes Sud ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.