AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, de Me ODENTet de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- A... Roger, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 janvier 2000, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Versailles l'ayant condamné, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction d'exercice de certaines activités professionnelles, ainsi qu'à la publication de la condamnation, et qui, sur l'appel de trois parties civiles, a statué sur les intérêts civils ; \n\n\nVu les mémoires produits, en demande et en défense ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 498, 559, 563, 565 et 802 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Roger A... le 27 janvier 1999 du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 16 février 1998 ; \n\n\n" aux motifs que : " le ministère public a fait signifier le jugement du 16 février 1998 à Roger A..., au vu de la qualification donnée, à la seule adresse connue et vérifiée comme exacte le 26 mai 1997 d'abord, puis devant l'expert le 24 juillet 1997 jusqu'au 2 décembre 1997, date de la remise de documents ; \n\n\nqu'après procès-verbal de perquisition, diligentée par l'huissier à l'adresse connue,... où il lui était indiqué que l'intéressé avait déménagé sans avoir laissé d'adresse,- fait qu'il a personnellement constaté par sa précision que l'habitation était vide-et par application de l'article 559 du Code de procédure pénale, l'huissier a signifié ledit jugement à parquet le 2 novembre 1998 ; qu'ultérieurement, la partie civile B..., en vue de l'exécution de la décision, a fait signifier le même jugement, par acte du 26 janvier 1999, à la nouvelle adresse de Roger A..., que l'huissier requis par l'intéressée avait découverte ; que le 27 janvier 1999, Roger A... a relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement du 16 février 1998 ; que seule la première signification à la requête du ministère public est à prendre en considération, dès lors qu'elle a été régulière comme en l'espèce ; \n\n\nqu'en effet, l'huissier, après avoir constaté que Roger A... était sans domicile ou résidence connus, a remis une copie de la signification au parquet du procureur de la République du tribunal saisi ; que la signification effectuée ensuite par la partie civile n'a pas eu pour effet de faire courir, à nouveau, les voies de recours ; \n\n\nqu'au surplus, la signification du jugement à la requête du ministère public était inutile en raison du caractère contradictoire du jugement du 16 décembre 1998 ; qu'en effet, Roger A... a contradictoirement connu la date de l'examen au fond (26 janvier 1998) telle qu'énoncée par jugement du 25 mai 1997 ; qu'il a su que l'expertise, motif du renvoi, était en cours pour y avoir participé entre le 24 juillet 1997 et le 2 décembre 1997, et qu'il lui appartenait de vérifier le déroulement de la procédure ; qu'en cet égard, Roger A..., qui ne justifie d'aucune impossibilité absolue d'avoir été présent à la lecture du jugement dont la date avait été expressément indiquée par application de l'article 462 du Code de procédure pénale, lors des débats, contradictoires à son égard, du 26 janvier 1998, devait être considéré comme jugé contradictoirement, le délai d'appel de 10 jours commençant à courir le 17 février 1998 ; que, par conséquent, l'appel du prévenu est irrecevable comme tardif par application de l'article 498 du Code de procédure pénale " (cf. arrêt p. 6 in fine et p. 7) ; \n\n\n1) " alors que la signification d'un jugement effectuée à parquet n'est régulière et ne peut faire courir le délai d'appel que si l'huissier a justifié des diligences qu'il a accomplies pour s'assurer de ce que la personne visée par son exploit est sans domicile ou résidence connue ; qu'en se bornant à indiquer qu'à l'adresse de Roger A..., il avait été indiqué à l'huissier que celui-ci avait déménagé, ce que l'huissier avait personnellement constaté, et qu'il n'avait pas laissé d'adresse, sans justifier de ce que ledit huissier avait effectué toutes investigations utiles pour trouver la nouvelle adresse dudit demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 559, 563 et 565 du Code de procédure pénale ; \n\n\n2) " alors que le prévenu non comparant qui a eu connaissance de la date de l'audience, est jugé par décision contradictoire à signifier ; qu'en déclarant que le délai d'appel du jugement du 16 février 1998 courait à compter du prononcé dudit jugement, quand elle avait constaté que Roger A... avait eu connaissance de la date de l'audience mais qu'il n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 410 et 498 du Code de procédure pénale " ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger A... a été condamné le 16 février 1998 pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé et escroquerie, par un jugement contradictoire signifié à parquet le 2 novembre 1998, dont l'intéressé a relevé appel le 27 janvier 1999 ; \n\n\nAttendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, comme formé hors délai, la cour d'appel relève qu'il résulte des mentions d'un procès-verbal de perquisition dressé le 15 octobre 1998 que l'huissier, s'étant transporté au domicile déclaré du prévenu, a été informé que celui-ci était parti sans laisser sa nouvelle adresse, et a constaté que la maison était vide ; que les juges ajoutent qu'après avoir ainsi constaté que le prévenu était sans domicile ou résidence connus, l'huissier a remis une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République saisi ; \n\n\nAttendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 498 du Code de procédure pénale, qui fait courir le délai d'appel à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien code pénal, 313-1 du Code pénal, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que, après avoir déclaré Roger A... entièrement responsable des conséquences dommageables résultant des délits d'escroquerie commis au préjudice des époux Y... et de M. X..., la cour l'a condamné à verser :\n\n\n- aux époux Y..., les sommes de 47 041 francs en réparation des majorations et pénalités de retard dues au fisc, et de 200 000 francs au titre du préjudice moral ;\n\n\n- à Mme Y..., la somme de 9 061, 90 francs en réparation des pénalités de retard afférentes aux cotisations sociales mises à sa charge ;\n\n\n- à M. X..., la somme de 165 907 francs à titre de dommages-intérêts ; \n\n\n" aux motifs que : " la preuve est rapportée, par l'ensemble des pratiques utilisées par Roger A... à l'égard des commerçants-clients, constitués parties civiles ou non, corroborées par le témoin Mme Z... et l'analyse des opérations techniques effectivement accomplies au-delà des stipulations des contrats de services, que le prévenu a fait état d'une qualité d'expert-comptable et en a assuré les attributions et comportements techniques tels que définis aux articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ; que ces comportements et prise de fausse qualité ont déterminé les victimes à verser des fonds, loyers et montants des factures de chacune des prestations fournies, le coût de l'ensemble étant suffisamment attrayant pour que les commerçants démarchés abandonnent leur expert-comptable antérieur ; que la conséquence directe du délit d'escroquerie pour chaque victime consiste en :\n\n\n- le versement inutile du montant des prestations facturées ;\n\n\n- le retard dans l'accomplissement des obligations fiscales et sociales imputables à Gésert/ Roger A... et par conséquent les majorations et pénalités de retard ;\n\n\n- un préjudice moral proportionnel à la pérennité ou à la faillite de l'activité consécutive aux redressements ; \n\n\n" qu'il y a lieu, compte tenu de ces éléments, de condamner Roger A... à payer, au regard des fondements des demandes :\n\n\n- à M. et Mme Y..., les sommes de 47 041 francs en réparation des majorations et pénalités de retard dues au fisc, et de 200 000 francs au titre du préjudice moral ;\n\n\n- à Mme Y..., la somme de 9 061, 90 francs en réparation des pénalités de retard afférentes aux cotisations sociales mises à sa charge ;\n\n\n- à M. X..., la somme de 165 907 francs à titre de dommages-intérêts " (cf. arrêt p. 23, 3 à 6 et p. 24 1) ; \n\n\n" alors que ne constituent pas des chefs de dommage résultant directement du délit d'escroquerie, les majorations et pénalités de retard versées par les victimes en raison du retard dans l'accomplissement, par le prévenu, des obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes sociaux, et le préjudice moral constitué par le déficit ou par la faillite de l'entreprise consécutifs à de tels redressements fiscaux et sociaux " ; \n\n\nAttendu que, pour condamner Roger A...à verser aux parties civiles, à titre de dommages-intérêts, non seulement les fonds versés par celles-ci à la société Gesert sur la production de factures sans cause, mais les sommes représentant, d'une part, le montant de majorations ou de pénalités de retard qui leur ont été appliquées par le fisc ou les organismes de sécurité sociale à raison de leur retard dans la déclaration des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation des impôts ou des cotisations sociales, d'autre part, le préjudice moral consécutif aux difficultés que leurs entreprises ont connues à la suite de ces redressements, les juges du second degré relèvent que ces dommages, dont les victimes ont personnellement souffert, sont la conséquence directe de l'escroquerie commise à leur préjudice ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; \n\n\nSur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale : \n\n\nAttendu que, par des écritures déposées le 7 novembre 2000, M. et Mme Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; \n\n\nMais attendu que cette demande, formulée après le dépôt du rapport, est tardive et, partant, irrecevable ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;