AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Henri,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 mars 2000, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 433-17 et 433-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement déféré, a déclaré Henri X... coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat et l'a condamné à une amende de 30 000 francs, et l'a condamné, sur les intérêts civils, à payer à l'ordre des avocats au barreau de Nice la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;\n\n\n "aux motifs que "les premiers juges, par des motifs que la Cour entend adopter expressément, ont justement considéré que les déclarations détaillées d'Huguette Y... étaient corroborées par une lettre du prévenu, datée du 12 février 1997, dans laquelle celui-ci reconnaît être intervenu dans le dossier d'Huguette Y... pour relever appel ; que la Cour observera en outre que les deux courriers versés aux débats par le prévenu lui-même, émanant d'Huguette Y..., confortent la thèse de celle-ci : que les termes de ces courriers, dépourvus d'ambiguïté, ("Maître, j'ai l'honneur de vous demander de faire appel du jugement rendu le 10 septembre 1996") constituent à n'en pas douter des instructions données à un avocat par sa cliente dans un contexte professionnel, alors même qu'Henri X... a reconnu avoir restitué à Huguette Y... les pièces de son dossier (D 7) à la demande de celle-ci ; qu'ainsi, il est clairement établi que le prévenu a exercé illégalement la profession d'avocat, de sorte que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; qu'il le sera également sur la peine d'amende prononcée, adaptée à la gravité des faits dont le prévenu, ancien avocat, ne pouvait ignorer la nature et la portée, alors même qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires ; enfin, que les dommages-intérêts de principe alloués à l'ordre des avocats au barreau de Nice seront confirmés" (cf. arrêt p. 3) ;\n\n\n "alors que l'exercice illégal de la profession d'avocat suppose qu'il soit constaté que le prévenu, sans être avocat, ait assisté ou représenté les parties, postulé, et plaidé devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, que le seul fait pour le prévenu d'intervenir pour relever appel ne signifie pas qu'Henri X... ait assisté Huguette Y... en cause d'appel, en qualité d'avocat, d'autant qu'il est constant qu'un avoué a été constitué ; qu'en se bornant à faire état d'une intervention d'Henri X... dans le dossier d'Huguette Y... pour relever appel, et des instructions données par Huguette Y..., sans constater que le prévenu a effectivement assisté ou représenté Huguette Y..., postulé et plaidé devant les juridictions, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés" ;\n\n\n Attendu qu'Huguette Y..., employée de la Poste à Nice, a porté plainte contre Henri X..., en exposant qu'habitué du bureau de poste où elle travaille, se présentant comme avocat et se faisant appeler "maître", celui-ci lui avait proposé de s'occuper de son litige locatif, lui avait réclamé, à titre d'honoraires, une somme totale de 3 800 francs, versée en espèces, et ne l'avait pas assistée à l'audience du tribunal d'instance, où elle avait appris qu'il n'était pas inscrit au tableau des avocats du barreau de Nice ; qu'Henri X... est poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat ;\n\n\n Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges relèvent que le prévenu, ancien avocat au barreau de Toulon, radié du tableau, a reconnu être intervenu dans l'intérêt de la plaignante en vue, notamment, de lui permettre d'exercer par avoué son droit d'appel, et lui avoir restitué à sa demande le dossier qu'elle lui avait confié ; qu'ils ajoutent qu'Henri X... a lui-même versé aux débats deux courriers de la plaignante aux termes desquels celle-ci, s'adressant à lui comme à un avocat, lui donne instructions d'interjeter appel du jugement rendu sur son affaire ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;