AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par l'Union industrielle de crédit, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :\n\n\n 1 / de M. Olivier B..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés 2R International, Sepma, Pelpel, Sovam, GSE Invest, AGE et UGEC Industries, nommé en remplacement de M. Jean-Michel Z..., représenté par ses administrateurs provisoires, MM. Y... et A...,\n\n\n 2 / de Mme Véronique X..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés 2R International, Sepma, Pelpel, Sovam, GSE Invest, AGE et UGEC Industries,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Mme X..., en sa qualité de liquidateur des sociétés 2R International, Sepma, Pelpel, Sovam, GSE Invest, AGE et UGEC Industries, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;\n\n\n La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Favre, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Union industrielle de crédit, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., liquidateur judiciaire des sociétés 2R International, Sepma, Pelpel, Sovam, GSE Invest, Age et Ugec Industrie, que sur le pourvoi principal formé par l'Union industrielle de crédit ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué, que "les mandataires judiciaires" des sociétés 2R International, Sepma, Pelpel, GSE, Sovam investissement (les sociétés), objet de procédures collectives avec confusion de patrimoines, ont assigné l'Union industrielle de crédit (la banque), à laquelle ils reprochent diverses fautes, en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ; que Mme X... est intervenue, devant le tribunal en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés puis devant la cour d'appel comme liquidateur judiciaire de celles-ci ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal :\n\n\n Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'action introduite par M. Z... et par Mme X..., ès qualités, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que s'agissant de la recevabilité de l'action de M. Z..., le représentant des créanciers, puis le liquidateur, désignés par le tribunal, ont seuls qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que les actions introduites par le représentant des créanciers ou l'administrateur avant le jugement qui arrête le plan sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'ainsi, en jugeant que M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, aurait été recevable à introduire par assignation du 11 août 1995 une action en responsabilité contre les tiers après le jugement du 6 juillet 1994 ayant arrêté le plan de cession, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 46 et 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;\n\n\n 2 / que la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, ce qui implique qu'après paiement intégral du prix de cession ses fonctions cessent, ce qui le rend irrecevable à agir en justice ; que la banque avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réfutation que le prix de cession avait été réglé le 12 avril 1995 ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si le commissaire à l'exécution du plan n'était pas irrecevable à agir en responsabilité contre les tiers par assignation du 11 août 1995, tandis qu'à cette date le prix de cession avait été intégralement payé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 88 de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ;\n\n\n 3 / que s'agissant de la recevabilité de l'action de Mme X..., ès qualités, que l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en première instance de celle-ci qui ne prétendait à aucun droit propre distinct, résultait de l'irrecevabilité de l'action principale, si bien que l'arrêt est privé de fondement légal par application de l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 4 / que Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers, était irrecevable à poursuivre les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan de cession et donc a fortiori irrecevable à introduire de nouvelles actions en responsabilité après ce jugement, si bien que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;\n\n\n 5 / que Mme X... était irrecevable à agir en qualité de cocommissaire à l'exécution du plan pour les mêmes motifs que M. Z... si bien que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard des articles 46, 67, alinéa 2, 88 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ;\n\n\n Mais attendu qu'il résulte des articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant de l'intérêt collectif des créanciers constitue une irrégularité de fond qui peut être couverte, en l'absence de forclusion, si sa cause à disparu au moment où le juge statue ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait en cause d'appel poursuivi l'action en sa qualité de liquidateur, en a exactement déduit que la procédure avait été régularisée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;\n\n\n Sur le deuxième moyen du même pourvoi :\n\n\n Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur des sociétés les sommes de 73 699 000 francs et de 50 000 francs, alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, exerce l'action en réparation du préjudice collectif résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute du tiers, et non de la somme de préjudices individuels subis par les créanciers ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des écritures mêmes des mandataires de justice que l'aggravation de l'insuffisance d'actif résultant du soutien financier apporté par la banque était tout au plus de 16 678 000 francs, la cour d'appel ne pouvait, par adjonction d'une somme de préjudices individuels subis par les créanciers antérieurs et postérieurs au soutien bancaire, porter le préjudice indemnisable à la somme de 88 723 000 francs, sans priver sa décision de fondement légal au regard de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1382 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que pour déterminer le montant du préjudice causé aux sociétés, la cour d'appel, qui a écarté toute diminution d'actif du fait des banques, a retenu que l'augmentation du passif qui leur est imputable était constituée d'un côté par la différence entre ce qui sera effectivement perçu par les créanciers antérieurs au soutien litigieux et ce qui aurait été perçu par eux si la procédure collective avait été mise en oeuvre avant le soutient et, d'un autre côté par la différence entre le montant des créances des créanciers postérieurs au soutien et ce qu'ils percevront dans la procédure ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ;\n\n\n Sur le troisième moyen du même pourvoi :\n\n\n Attendu que la banque fait aussi le même reproche à l'arrêt, alors selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'en énonçant, au seul soutien de sa décision, ne pas disposer d'éléments suffisants pour omettre de tenir compte de tout ou partie des créances de l'Etat ou d'organismes sociaux, la cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / que la banque avait fait valoir d'un côté que le préjudice invoqué par l'Etat et les organismes sociaux n'était pas en relation de causalité avec sa faute, puisque ceux-ci avaient choisi en pleine connaissance de cause de soutenir aussi le groupe de sociétés et, d'un autre côté, que l'Etat et les organismes sociaux n'avaient subi aucun préjudice en raison des concours bancaires, puisque, pendant la période de prolongation de l'entreprise, ils avaient globalement perçu en TVA, impôts et cotisations, seize fois plus que leur préjudice allégué ; que la charge de la preuve du lien de causalité et du préjudice incombait au demandeur à l'action en responsabilité civile de droit commun si bien qu'en faisant profiter le doute -dont elle constatait l'existence- aux mandataires de justice, demandeurs à l'action, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne lui permettait d'exclure du passif les créances de l'Etat et des organismes sociaux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Sur le quatrième moyen du même pourvoi :\n\n\n Attendu que la banque fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en jugeant qu'elle était responsable à l'égard des tiers du préjudice résultant de fautes des dirigeants sociaux qui n'étaient pas liées aux concours bancaires, tandis qu'elle ne bénéficiait en droit d'aucun recours contre les dirigeants sociaux coauteurs responsables -que seuls les mandataires de justice pouvaient poursuivre en comblement de l'insuffisance d'actif- et qu'elle était ainsi sans recours de droit et donc sans possibilité de se défendre pour se dégager de la responsabilité du fait d'autrui que hors de toute disposition légale, on faisait peser sur elle, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil et du domaine de la théorie de l'équivalence des conditions et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a déclaré que les dirigeants à l'égard desquels le rapport d'expertise dénonçait diverses erreurs de gestion n'étaient pas dans la cause et non pas que la banque était responsable à l'égard des tiers des fautes de ces dirigeants ; que le moyen manque en fait ;\n\n\n Et sur le second moyen du pourvoi incident :\n\n\n Attendu que le liquidateur judiciaire des sociétés fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte à la banque de son abandon de créance de 135 418 000 francs et d'avoir refusé de la condamner à lui payer cette somme, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut y avoir de compensation entre la dette mise à la charge du créancier à la suite de l'action en responsabilité engagée par le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, ou le liquidateur, et la dette du débiteur envers le créancier ; que dès lors en l'espèce, en refusant de condamner la banque à payer au liquidateur la somme de 135 418 000 francs représentant un passif dû à la faute de ladite banque, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé que la banque abandonnant sa créance de 135 418 000 francs, le passif s'en trouvait diminué d'autant, c'est sans violer le texte invoqué que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen est sans fondement ;\n\n\n Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :\n\n\n Vu l'article 1382 du Code civil ;\n\n\n Attendu que pour fixer à 73 699 000 francs le préjudice subi par la collectivité des créanciers du fait des fautes de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que l'aggravation du passif s'élevait à 88 723 000 francs, retient que les autres banques qui ont maintenu les concours qu'elles avaient accordés en connaissance de la situation des sociétés et des risques qu'elles prenaient, ne sauraient se voir dédommager par l'Union industrielle de crédit ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant par ses fautes contribué à la réalisation du dommage, la banque était tenue de le réparer entièrement, sauf son recours contre les autres banques coauteurs du même dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi principal ;\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Union industrielle de crédit à payer à Mme X..., en sa qualité de liquidateur des sociétés du groupe Lievain, la somme de 73 699 000 francs, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;\n\n\n Condamne l'Union industrielle de crédit aux dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.