AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société De Lage Landen Factors, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de la société Transport industriel Jean Faucher, société anonyme, dont le siège est ... Gennevilliers,\n\n\n 2 / de la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), dont le siège est ... Paris Cedex 02,\n\n\n 3 / de M. Olivier Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Médicale Equipex,\n\n\n 4 / de la société Mex, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société De Lage Landen Factors, de Me Blondel, avocat de la CAMAT, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Transport industriel Jean Faucher, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à Mme Véronique X... de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport industriel Jean Faucher ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 3 avril 1997), que pour garantir sa dette née d'un contrat d'affacturage conclu avec la société De Lage Laden Factors (société DLL), la société La Médicale Equipex (société LME) lui a donné en gage des médicaments entreposés dans les locaux de la société Transport industriel Jean Faucher (société Faucher) ; que reprochant à cette société d'avoir laissé sortir des marchandises de ses entrepôts sans son accord malgré son acceptation de se constituer tiers détenteur pour son compte, la société DLL l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :\n\n\n Attendu que la société DLL reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative à la livraison du 30 avril 1993, que la société Faucher avait laissé reprendre par la société LME le 5 mai 1993, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en suite de la signification du contrat de gage du 12 février 1993, la société Faucher avait accepté la qualité de tiers détenteur pour les marchandises détenues appartenant à la société LME, si bien qu'en énonçant qu'il ne serait pas établi de quelle manière la société Faucheux aurait été avertie de l'existence du gage sur les marchandises livrées le 30 avril 1993, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que cette société avait accepté la qualité de tiers détenteur, jusqu'à révocation de l'ordre pour les marchandises détenues appartenant à la société LME, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 / qu'il résulte des termes clairs et précis de la télécopie du 30 avril 1993 et de la lettre du 5 mai 1993, produites aux débats, que la livraison du 30 avril 1993 concernait des objets gagés, dont la société Faucher ne pouvait se libérer que sur autorisation expresse de la société DLL ; qu'ainsi, en énonçant au soutien de sa décision qu'elle ne trouvait au dossier qu'une télécopie du 25 mai 1993 et qu'un télex du 26 mai 1993 établissant de quelle manière la société Faucher avait été avertie de l'existence du gage, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des documents de la cause, violant l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 3 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société LME avait elle-même averti la société Faucher que la livraison du 30 avril 1993 concernait des marchandises que la société DLL considérait comme gagées à son profit si bien qu'en énonçant qu'il n'aurait pas été établi que la société Faucher était avertie de l'existence du gage, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 4 / que le tiers convenu détenteur détient la chose gagée pour le compte du créancier gagiste et ne saurait s'en dessaisir sans l'autorisation de celui-ci ; que dès lors que la société Faucher avait accepté, selon les propres constatations de l'arrêt, d'être tiers détenteur de toutes les marchandises détenues appartenant à la société LME, il en résulte nécessairement que la société Faucher, en ne retenant pas les marchandises gagées en dépit de l'absence d'autorisation du créancier gagiste, a méconnu son mandat entiercement et engagé sa responsabilité à l'égard du créancier gagiste, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1991 du Code civil, ensemble les articles 2072 et 2076 du même Code ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt constate que la société Faucher a reçu, le 30 avril 1993, 11,5 tonnes de médicaments d'une valeur de 20 287 869 francs dont la liste figure sur les deux télécopies adressées par la société LME l'une à la société DLL et l'autre à la société Faucher et que toutes ces marchandises ont été reprises par la société LME le 5 mai 1993 ; qu'il relève que la société LME a, suivant le télex adressé le 30 avril 1993 à la société DLL, constitué ces marchandises en gage "dans la perspective d'obtenir des billets à ordre de vingt millions de francs" ;\n\n\n que la cour d'appel en a déduit que la constitution du gage était subordonnée à la condition suspensive de la mise à disposition d'un financement de 20 000 000 francs et a constaté que cette condition n'a jamais été remplie ; que par ce seul motif, duquel il résulte que les marchandises litigieuses n'ont pas été données en gage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Et sur le second moyen :\n\n\n Attendu que la société DLL reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative aux marchandises livrées les 19 et 21 mai 1993, alors, selon le moyen, que le tiers convenu détenteur détient la chose gagée pour le compte du créancier gagiste et ne peut s'en dessaisir sans l'autorisation de celui-ci ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les marchandises en cause avaient été entreposées auprès de la société Faucher pour le compte de la société LME, avant d'être vendues le jour même à la société Mex ; qu'il est également établi que la société Faucher avait bien connaissance du gage sur les marchandises en cause, puisqu'elle s'était engagée le 25 mai 1993 à ne pas laisser sortir ces marchandises du dépôt sans l'accord formel de la société DLL ;\n\n\n qu'ainsi, en jugeant que la société Faucher tiers détenteur avait pu, sans méconnaître les obligations du mandat d'entiercement qu'elle avait accepté, se dessaisir des marchandises sur simples instructions du débiteur contre l'ordre formel contraire du créancier gagiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1191 et 2072 et 2076 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la demande de la société DLL et en recopiant les termes dictés par celle-ci, la société Faucher lui avait écrit, par télex du 25 mai 1993, que malgré la vente à la société Mex des marchandises déposées les 19 et 21 mai 1993, elle s'engageait à ne les laisser sortir de son dépôt qu'après en avoir reçu l'ordre formel de sa part, l'arrêt relève que le 26 mai 1993, la société LME a rappelé à la société Faucher que les marchandises ont été entreposées à la disposition de la société Mex et lui a enjoint d'annuler l'engagement qu'elle avait pris vis-à-vis de la société DLL et de laisser les marchandises à la disposition de la société Mex ; qu'il retient que la société DLL, pour justifier alors de son gage, s'est bornée à notifier le contrat de gage du 12 février 1993 qui avait été exécuté et le télex du 30 avril 1993 qui donnait en gage d'autres marchandises, et n'a, par la suite, pas donné d'explications pertinentes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société De Lage Landen Factors aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société De Lage Landen Factors à payer à Mme Véronique X..., ès qualités la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.