AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Y...\nX... José Maria,\n\n\n - Z...\nA... Juan,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2000, qui, pour détention à bord de filets non autorisés, les a condamnés chacun à 80 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs :\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 1 du règlement CEE 2847/93, 3 7 du règlement CEE 894/97, 4 du règlement CEE 850/98, L.112-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Y...\nX... et Juan Z...\nA... coupables du délit de détention d'engins prohibés et les a chacun condamnés à une peine d'amende de 80 000 francs, reçu le Comité régional des pêches maritimes et élevages marins d'Aquitaine en sa constitution de partie civile et condamné José Y...\nX... et Juan Z...\nA... à lui payer la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 6 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "aux motifs que l'annexe 1 du règlement n° 894/97 du 29 avril 1997 prévoit pour toute la région 3 en cause et la pêche de toutes espèces de poisson, un maillage minimal de 65 mm ; que pour toutes les espèces dites demersales que le navire en cause était seul autorisé (sic) à pêcher, le plus petit maillage autorisé dans la région est de 40 mm ; que le journal de bord du "Galerna Tres" rempli et signé par le capitaine du navire porte mention du maillage 65 mm et les espèces pêchées attestent de l'absence de tout ciblage ; que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus devant la Cour, l'usage de culs de chalut de maillage 23 et 25 mm leur était bien interdit ; que l'usage de ces filets n'est toutefois pas en cause ; que l'article 2, alinéa 7, du règlement précité dispose que les filets dont le maillage est inférieur au maillage réglementaire ne peuvent se trouver à bord que s'ils sont correctement arrimés et rangés de façon qu'ils ne soient pas facilement utilisables ; qu'il impose que les filets soient correctement arrimés ; que les prévenus ne peuvent sérieusement soutenir que le règlement du 29 avril 1997 a été complété et précisé par un règlement antérieur ; que, dès lors, la seule détention d'engins interdits et la constatation suivant procès-verbal des agents des affaires maritimes que ces culs de chaluts interdits n'étaient pas arrimés mais seulement posés dans le conduit menant à la cache réfrigérée et facilement utilisables, suffit à caractériser l'infraction sanctionnée par les dispositions\n\nde l'article 6, alinéa 4, du décret du 9 janvier 1852 (modifié) d'une amende de 3 000 à 150 000 francs ;\n\n\n "alors, d'une part, que l'article 20 1 du règlement CEE 2847/93 instituant un régime de contrôle de la politique commune de la pêche définit les conditions dans lesquelles les filets dont l'utilisation est interdite en fonction du type de pêche autorisée ou de la zone de pêche doivent être rangés à bord afin de n'être pas facilement utilisables, s'applique aux conditions d'arrimage et de rangement des filets dont le maillage est inférieur au maillage minimum autorisé pour le type de pêche pratiqué dans la zone considérée et qui, aux termes de l'article 3 7 du règlement CEE 894/97, ne peuvent être régulièrement détenus à bord qu'à cette condition ; que cette disposition n'exigeant l'arrimage de ces filets que lorsque ceux-ci se trouvent sur le pont, la cour d'appel qui constate que tel n'était pas le cas, ne pouvait estimer que les conditions de l'infraction étaient réunies par cela seul que les filets n'étaient pas en l'espèce arrimés sans violer par refus d'application l'article 20 1 du règlement CEE 2847/93 du 12 octobre 1993 et priver sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de cet article et de l'article 3 7 du règlement CEE 894/97 du 29 avril 1997 ;\n\n\n "alors, d'autre part, qu'à supposer même que ne puissent être de la sorte détenus à bord les filets que le navire serait susceptible d'utiliser pendant sa campagne de pêche, la cour d'appel qui ne précise pas l'origine de l'interdiction faite au "Galerna Tres" de pêcher des espèces autres que demersales pour lesquelles le maillage minimum des filets est de 40 mm alors que le règlement 894/97 autorise selon les cas des filets dont le maillage peut descendre jusqu'à 16 mm, a ainsi mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ;\n\n\n "et alors enfin, subsidiairement, que l'article 3 7 du règlement CEE 894/97 du 29 avril 1997 ayant été abrogé à compter du 1er janvier 1997, nulle disposition n'exige plus que les filets inutilisés soient en toutes occurrences arrimés, laissant subsister pour le contrôle des règles d'utilisation des engins de pêche les seules dispositions de l'article 20 1 du règlement CEE 1847/83 instituant un régime de contrôle de la politique commune ; que ces dispositions plus favorables, immédiatement applicables en la cause en application du règlement CEE 850/98 du 30 mars 1998 et de l'article L.112-1 du Code pénal, n'exigeant l'arrimage de ces filets que lorsque ceux-ci se trouvent sur le pont, la cour d'appel, qui constate que tel n'était pas le cas, ne pouvait estimer que les conditions de l'infraction étaient réunies par cela seul que les filets n'étaient pas en l'espèce arrimés sans violer par refus d'application l'article 20 1 du règlement CEE 2847/93 du 12 octobre 1993 et priver sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de cet article et de l'article 3 7 du règlement CEE 894/97 du 29 avril 1997" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que le 23 mars 1999 le chalutier espagnol Galerna Tres a été contrôlé en action de pêche en région 3 et que deux chaluts non arrimés de 23 et 25mm de maillage étaient entreposés derrière une trappe dissimulée ; que le journal de bord communautaire comportait, au titre du maillage utilisé, la mention 65 mm et que l'examen des espèces de poissons contenues dans la cale a révélé que la pêche effectuée était dirigée vers toutes les espèces, ce qui impliquait effectivement l'utilisation du maillage mentionné ; que les enquêteurs ont, alors, procédé à la saisie des chaluts dissimulés ;\n\n\n Que les patrons pêcheurs José Y...\nX... et Juan Z...\nA..., poursuivis pour détention à bord de filets non autorisés, ont fait valoir que l'usage des filets saisis ne leur était pas interdit et qu'ils étaient régulièrement entreposés dans leur navire ;\n\n\n Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus et les déclarer coupables des faits reprochés, les juges du fond relèvent que la détention des filets est irrégulière en l'absence de tout ciblage de la pêche vers une espèce déterminée au regard de la région dans laquelle l'infraction a été constatée et du maillage qu'il convenait d'utiliser ; qu'ils précisent à cet effet que l'article 2, alinéa 7, du règlement 894/97/CEE du 29 avril 1997 dispose que les filets dont le maillage est inférieur au maillage réglementaire ne peuvent se trouver à bord que s'ils sont correctement arrimés et rangés de façon qu'ils ne soient pas facilement utilisables ; qu'ils ajoutent que les prévenus ne peuvent sérieusement soutenir que le règlement qui leur est opposé aurait été complété et précisé par un règlement antérieur ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se prévaut de l'abrogation de l'article 3 du règlement 894/ 97/CEE dont les juges n'ont pas fait application, doit être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;