AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Pompes Sihi, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Elyo, dont le siège est Le Tivoli, ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Pompes Sihi, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Elyo, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pompes Sihi (société Sihi) qui avait fourni à la société Cofreth deux pompes d'alimentation de chaudières en 1987, a changé ces pompes, devenues défectueuses, en 1991 et 1992, puis a remplacé, à deux reprises, l'une des pompes changées et a assuré la maintenance de ce matériel ; que la société Sihi a assigné la société Cofreth en paiement du prix de la pompe changée et remplacée pour la seconde fois et de frais de maintenance ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que la société Elyo qui vient aux droits de la société Ufiner Cofreth, laquelle vient aux droits de la société Cofreth, a fait appel du jugement et a formé une demande reconventionnelle en remboursement des frais exposés depuis 1991, pour réparer et remplacer les pompes ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la société Sihi reproche à l'arrêt d'avoir été rendu par une juridiction présidée par "M. X... (loi du 7.1.1988)", alors, selon le moyen, qu'un magistrat ayant atteint la limite d'âge, qui est maintenu en activité, ne peut exercer les fonctions de président de chambre ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 7 janvier 1988 ;\n\n\n Mais attendu que le moyen est inopérant et donc irrecevable dès lors qu'il n'est pas soutenu et prouvé que le président de la juridiction n'avait pas été régulièrement désigné pour exercer cette fonction conformément aux dispositions des articles L 710-1 et R 213-8 du Code de l'organisation judiciaire ;\n\n\n Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :\n\n\n Attendu que la société Sihi reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et d'avoir accueilli partiellement la demande reconventionnelle de la société Elyo, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que le vendeur d'une pompe qui a informé son client de ce que l'eau véhiculée est corrosive, ce qui est de nature à provoquer une usure prématurée de la pompe, a satisfait à son obligation de conseil et n'a pas à refuser de vendre cette pompe si le client persiste, en connaissance de cause, à vouloir l'acheter, de préférence à un autre modèle plus résistant et\n\n\n plus cher ; que l'acheteur doit alors la payer ; qu'il résulte de l'arrêt que la société Sihi avait informé la société Cofreth le 8 septembre 1992 de l'existence d'une anomalie clinique de l'eau véhiculée provoquant une déferrisation de la pompe Hega ; que la société Cofreth n'a pas contesté ce diagnostic, au demeurant confirmé ultérieurement par des tiers, n'a cependant pas amélioré la qualité de l'eau, n'a pas voulu commander des pompes allemandes HLWQ plus résistantes et plus chères, et a commandé une nouvelle pompe Hega, identique à celles déjà attaquées par la corrosion, en janvier 1993 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Sihi avait manqué à son devoir de conseil et devait supporter le coût de cette pompe restée impayée, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1604 du Code civil ;\n\n\n 2 / qu'il résulte de l'arrêt que la pompe n° 1 d'origine, qui était un modèle allemand de type HLWQ, installée en 1987, a dû être remplacée en novembre 1991, que sa détérioration n'était pas imputable à la société SIhi ; que le coût de son remplacement a donc été laissé à la charge de la société Elyo ; que la pompe n° 2 d'origine, qui était aussi un modèle allemand de type HLWQ, installée également en 1987, n'a dû être remplacée qu'en novembre 1992 ; qu'en faisant néanmoins supporter le coût de son remplacement par la société Sihi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la détérioration de cette pompe, identique à la pompe n° 1 et qui avait fonctionné un an de plus que celle-ci, serait imputable à la société Sihi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1147 et 1604 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt relève qu'en raison des dysfonctionnements des pompes d'origine, la société Sihi a remplacé la pompe n° 1 en novembre 1991 et la pompe n° 2 en septembre 1992 ; que la nouvelle pompe n° 1, tombée en panne le 27 juillet 1992, a été changée en août 1992 et que le 8 septembre suivant, la société Sihi a écrit à la société Cofreth que cette pompe avait subi une "déferrisation" d'ensemble de la fonte et que les incidents constatés avaient eu pour effet bénéfique de révéler une anomalie "clinique" de l'eau véhiculée et de prévenir ainsi des conséquences graves sur le reste de l'installation ;\n\n\n qu'il relève encore que cette pompe a été changée à nouveau, en janvier 1993 ; qu'il retient enfin, par un motif non critiqué, que la société Sihi n'a pas procédé à une étude sérieuse du réseau d'alimentation avant de proposer de nouvelles pompes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Sihi avait manqué à son devoir de conseil et a ainsi légalement justifié sa décision ;\n\n\n Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :\n\n\n Vu l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de la société Sihi en paiement de sa facture de maintenance ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que les frais de maintenance payés par la société Elyo devaient rester à sa charge et en n'expliquant pas pour quelle raison cette société ne devait pas payer les frais litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Pompes Sihi en paiement de ses frais de maintenance, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;\n\n\n Condamne la société Elyo aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Elyo et de la société Pompes Sihi ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.