AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. Thierry Y...,\n\n\n 2 / de M. Yannick Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Thierry Y... et de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Investissement 2000, de la société Car 2000 et de la société Voyages A... Sam,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 24 avril 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société en nom collectif Car 2000 (la SNC), le 7 juin 1993, convertie en liquidation judiciaire le 7 novembre 1994, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., dirigeant de la SNC, ainsi que des sociétés Investissement 2000 et Voyages A... Sam (les sociétés anonymes) ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'il ressort des énonciations du jugement dont la confirmation était sollicitée, ainsi que des conclusions d'appel du représentant des créanciers de M. Y..., que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ce dernier était sollicitée à raison des agissements qu'il avait commis en tant que dirigeant de la SNC ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1966, seul un associé peut être gérant d'une SNC ; qu'il ressort des énonciations même de l'arrêt que le capital de la SNC était détenu à hauteur de 90 % par la société Investissement 2000 et à hauteur de 10 % par la société Voyages A... Sam ; que cette répartition du capital excluait que M. Y... fût personnellement gérant de la SNC ; qu'en appliquant néanmoins à M. Y... les dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, bien que M. Y... ne puisse avoir la qualité de dirigeant de droit, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 12 de la loi du 24 juillet 1966 ;\n\n\n 2 / qu'il n'a par davantage été constaté que M. Y... était le dirigeant de fait de la SNC ; que l'arrêt est, dès lors, privé de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;\n\n\n Mais attendu que M. Y... ayant reconnu, dans ses conclusions d'appel, qu'il dirigeait un groupe de sociétés composé de la SNC et des sociétés anonymes, le moyen qu'il soutient devant la Cour de Cassation est contraire à ses précédentes écritures et, en conséquence, irrecevable en ses deux branches ;\n\n\n Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :\n\n\n Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'aux termes de l'article 182.5 de la loi du 25 janvier 1985, le redressement judiciaire du dirigeant suppose soit la tenue d'une comptabilité fictive, soit des agissements ayant fait disparaître des documents comptables, soit l'absence de toute comptabilité ; que l'existence d'une comptabilité irrégulière ou incomplète ne répond pas à ces exigences ; qu'en ouvrant néanmoins une procédure de redressement judiciaire, motif pris de ce que la comptabilité aurait été irrégulière comme non conforme aux règles légales, les juges du fond ont violé l'article 182.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;\n\n\n 2 / que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une personne morale peuvent justifier le prononcé du redressement judiciaire de ses dirigeants en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en se fondant sur le défaut d'établissement des bilans de 1993 et de 1994 pour prononcer le redressement judiciaire de M. Y..., sans préciser la date à laquelle ces bilans devaient être établis et, partant, sans caractériser en quoi ces faits étaient antérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire de la SNC, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;\n\n\n 3 / que la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire suppose, lorsque les rémunérations des dirigeants sont en cause, que celles-ci soient excessives eu égard à la qualification ou à la compétence du dirigeant et aux services rendus ;\n\n\n qu'en omettant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;\n\n\n 4 / qu'à supposer que les paiements effectués entre les mains de Mme Y..., à raison de l'assistance technique et administrative qu'elle a fournie, puissent être retenus, de toute façon, les juges du fond devaient rechercher si ces frais excédaient la rémunération à laquelle Mme Y... pouvait prétendre, eu égard à sa qualification et aux services rendus ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;\n\n\n 5 / que les motifs du jugement ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt tant au regard de l'article 182.4 qu'au regard de l'article 182.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en effet, l'arrêt énonce que "ces éléments suffisent à justifier l'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre" de M. Y... ; que cette formule révèle que le juges du second degré se sont déterminés exclusivement sur les éléments cités par l'arrêt ;\n\n\n Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres, que M. Y... s'était fait rembourser des frais avant leur justification, que lui-même et son épouse avaient perçu des rémunérations absorbant près de deux fois la marge bénéficiaire, en 1992, ou plus de vingt fois cette marge en 1993, et que la cessation des paiements était établie bien avant sa déclaration, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5, I, 4 , du Code de commerce, en retenant que M. Y... avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes dont font état les troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. Y... aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.