AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Mondo Club, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Caravan Tours, dont le siège est Médina Azahara ,13 Arroyo de la Miel, 29630 Benalmadena,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Besançon, Lardennois, Favre, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mondo Club, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 5 mars 1997), que la société Mondo Club, prestataire de voyages organisés, a chargé la société Caravan Tours d'organiser, en Andalousie, des prestations accessoires ; que par la suite, elle a confié à la société Gestandalou, dont un actionnaire est aussi président-directeur général de la société Caravan Tours, la représentation de ses intérêts en Andalousie et la gestion d'un hôtel lui appartenant ; qu'après la rupture des relations, la société Caravan Tours a demandé à la société Mondo Club le paiement de prestations effectuées à compter du 26 mai 1991 et restées impayées ;\n\n\n que la société Mondo Club s'est opposée à cette demande en formant à son tour une demande de paiement de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi par les défaillances de la société Caravan Tours ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :\n\n\n Attendu que la société Mondo Club reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Caravan Tours une certaine somme alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'il appartient à celui qui réclame paiement de prouver l'existence d'une créance à l'encontre de la personne contre laquelle il agit ; que la circonstance selon laquelle l'exécution de l'obligation profite au défendeur n'est pas de nature, en l'absence d'engagement de ce dernier, à établir l'existence d'une créance à son encontre ; qu'en énonçant qu'il n'est pas contesté que le montant des factures correspond pour l'essentiel à des prestations exécutées par la société Caravan Tours pour les clients de la société Mondo Club, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;\n\n\n 2 / qu'il appartient à celui qui réclame paiement d'établir la réalité de sa créance ; qu'en énonçant, pour la condamner à payer à la société Caravan Tours le montant de diverses factures que la société Mondo Club ne rapportait ni la preuve de ce qu'elle avait cessé toute relation contractuelle avec la société Caravan Tours, ni la preuve de ce qu'elle avait informé la société Caravan Tours de ce que ses prestations seraient désormais payées par la société Gestandalou, ni la preuve de ce qu'elle avait déjà réglé les prestations, objet de factures à la société Gestandalou, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;\n\n\n 3 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle faisait valoir que M. Del Y...\nX... était tout à la fois le président-directeur général de la société Caravan Tours et le dirigeant de la société Gestandalou, de sorte que la société Caravan Tours savait parfaitement que ses prestations devaient être, et ont d'ailleurs été effectivement payées par la société Gestandalou ; qu'en énonçant que la société Mondo Club ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait informé la société Caravan Tours de cette modification, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Mondo Club, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 4 / que tant les factures que le relevé des sommes dues, produit par la société Caravan Tours se bornaient à faire état de différentes prestations, suivies d'un montant de rémunération sans aucune référence à un quelconque accord ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucune justification de fait et de droit, que "le solde des sommes réclamées par la société Caravan Tours correspond à la rémunération forfaitaire convenue au moins en son principe entre les parties", la cour d'appel, qui a statué par pure pétition, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'est pas contesté que les factures correspondent à des prestations exécutées pour l'essentiel pour les clients de la société Mondo Club, que cette société ne justifie pas avoir cessé toutes relations contractuelles avec la société Caravan Tours, que les factures correspondent à la rémunération forfaitaire convenue, tandis que la société Mondo Club ne peut fournir la preuve du paiement des prestations à la société Gestandalou, ni de leur paiement par la société Gestandalou à la société Caravan Tours, mais qu'au contraire tous les télex de commande sont adressés à la société Caravan Tours ; qu'il retient encore que la rémunération convenue était forfaitaire et que la société Mondo Club ne justifiait ni des prix qu'elle avait facturés à ses clients, ni des prix habituellement pratiqués pour de telles prestations, ni du caractère excessif de la demande ; qu'ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et abstraction faite du motif inopérant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;\n\n\n Et sur le second moyen :\n\n\n Attendu que la société Mondo Club reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise organisation des séjours en Espagne, alors, selon le moyen, que les juges doivent indiquer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à indiquer que la société Mondo Club est mal fondée en sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt retient que la société Caravan Tours a bien exécuté les prestations et que la société Mondo Club ne justifie ni des prix qu'elle a facturés à ses clients ni des prix habituellement pratiqués pour de telles prestations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le préjudice invoqué n'est pas établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;\n\n\n que le moyen est sans fondement ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Mondo Club aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.