AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Constructions mécano soudées de l'Yonne (CMSY), dont le siège était précédemment Route de Voulx, 89100 Sens et actuellement Route de Malay, 89100 Maillot, représentée par son administrateur judiciaire, M. X...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :\n\n\n 1 / de la société Impec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société Generfeu, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Est, ... en Velin,\n\n\n 3 / de M. Michel Y..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Impec,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Constructions mécano soudées de l'Yonne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Generfeu, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à la société Constructions mécano soudées de l'Yonne et à M. X..., ès qualités, de leur désistement envers la société Impec ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Constructions mécano soudées de l'Yonne (société CMSY) ayant commandé une installation de chauffage pour des ateliers à la société IMPEC, celle-ci a demandé à la société Generfeu d'établir un projet de chauffage qu'elle a ensuite mis en oeuvre ; que se plaignant d'une insuffisance des températures, la société CMSY a, après expertise, assigné les sociétés IMPEC et Generfeu en réparation de son préjudice ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu que la société CMSY et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable la demande de ladite société en ce qu'elle était dirigée contre la société IMPEC, représentée par son liquidateur judiciaire, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'intervention, le liquidateur de la société IMPEC demandait qu'il lui soit donné acte de son intervention, de confirmer le jugement déféré et, en toute hypothèse de dire et juger que les éventuelles condamnations susceptibles d'intervenir à l'égard de la société IMPEC devront être transformées en une simple fixation de créance ; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'action de la société CMSY à l'encontre de la société IMPEC, faute pour elle d'avoir versé aux débats une déclaration de créance, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / qu'en s'emparant de l'absence de communication aux débats d'une déclaration de créance de la société CMSY au passif de la société IMPEC, demandée par la seule société Generfeu, pour en déduire que la première avait contrevenu aux dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 rendant son action irrecevable, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 / qu'une sommation de communiquer une déclaration de créance de la part d'une société tierce ne peut s'analyser en un moyen au sens technique du terme, lequel ne peut ressortir que d'écritures régulièrement signifiées, si bien que nonobstant l'observation de l'arrêt, d'où il résulte que les 12 et 23 mai 1997 la société Génerfeu a fait sommation à la société CMSY de communiquer sa déclaration de créance, la cour d'appel, en relevant d'office un moyen d'irrecevabilité, viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé que la société IMPEC avait été mise en liquidation judiciaire au cours de l'instance d'appel, après résolution du plan de redressement, la cour d'appel, qui était tenue de rechercher, au besoin d'office, si la société CMSY avait déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance suspendue avait été valablement reprise, n'a relevé aucun moyen d'office en retenant que malgré deux sommations de communiquer, la société CMSY ne justifiait pas de l'accomplissement des diligences imposées par les articles 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-41 et L. 621-43 du Code de commerce ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :\n\n\n Vu les articles 1382 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu que, pour rejeter toutes les demandes de la société CMSY à l'encontre de la société Generfeu, l'arrêt retient que l'obligation de conseil du fournisseur ne peut résulter que d'un contrat entre les parties et que la société CMSY n'allègue aucune faute quasi-délictuelle de la société Generfeu ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société CMSY, imputant l'échec de l'installation de chauffage à la défaillance des sociétés IMPEC et Generfeu dans leur devoir de conseil en tant qu'entreprises spécialisées, le fondement de la responsabilité ainsi recherchée était contractuel à l'égard de la première et délictuel à l'égard de la seconde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Constructions mécano soudées de l'Yonne de toutes ses demandes à l'encontre de la société Generfeu, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;\n\n\n Condamne la société Generfeu aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Constructions mécano soudées de l'Yonne, de M. X..., ès qualités, et de la société Generfeu ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.