AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / la Banque française pour le commerce extérieur, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / la Banque populaire Anjou Vendée, dont le siège est ...,\n\n\n 4 / la Société générale, venant aux droits de la Société centrale de banques, dont le siège est ...,\n\n\n 5 / le Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ...,\n\n\n 6 / la banque Indosuez, dont le siège est ...,\n\n\n 7 / la banque Paribas, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit :\n\n\n 1 / de la société Jeanneau Newco, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / des Ateliers maritimes du Crouesty (AMC), société anonyme, dont le siège est Port du Crouesty, 56640 Arzon,\n\n\n 3 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Jeanneau, demeurant ...,\n\n\n 4 / de la banque Worms, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Favre, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la Banque française pour le commerce extérieur, de la Banque populaire Anjou Vendée, de la Société générale, venant aux droits de la société Centrale de Banques, du Crédit industriel de l'Ouest , de la banque Indosuez et de la banque Paribas, de la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat de la banque Worms, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jeanneau Newco, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à la société Chantiers Jeanneau de ce qu'elle a repris l'instance en lieu et place de la société Jeanneau Newco ;\n\n\n Met sur sa demande hors de cause M. X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Jeanneau contre lequel n'est formulé aucun des moyens du pourvoi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en application d'une convention-cadre de cessions de créances selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la société Jeanneau a cédé à des banques représentées par la Banque nationale de Paris (les banques) des créances qu'elle détenait sur la société Ateliers Maritimes du Crouesty (la société AMC) au titre d'une opération portant sur des bateaux ; que ces cessions ont été notifiées les 26 et 28 septembre 1995 ; qu'après la mise en redressement judiciaire, le 2 novembre 1995, de la société Jeanneau, les banques ont présenté une requête en revendication des bateaux en invoquant la clause de réserve de propriété figurant sur les factures et ont fait pratiquer une saisie des six bateaux détenus par la société AMC ; que la société Jeanneau Newco, bénéficiaire du plan de cession de la société Jeanneau, a assigné les banques en distraction de ces biens, soutenant qu'elle en était devenue propriétaire en acquérant les stocks de la société Jeanneau ;\n\n\n Sur le troisième moyen :\n\n\n Vu l'article 2279 du Code civil ;\n\n\n Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il ne peut être soutenu utilement que les revendications ont été portées à la connaissance de la société Jeanneau Newco avant le jugement emportant cession de "l'intégralité du stock" et au moment où elle a formulé son offre, date à laquelle doit s'apprécier la bonne foi du cessionnaire ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi doit s'apprécier au moment de l'entrée en possession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n Et sur la deuxième branche du cinquième moyen :\n\n\n Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient aussi qu'il résulte des pièces du dossier et du rapport d'expertise qu'en l'absence de vente des bateaux par la société AMC avant le 21 décembre 1995, la société Jeanneau s'était engagée à reprendre les six bateaux livrés en août 1995 selon une pratique usuelle de Jeanneau avec ses concessionnaires, que la société AMC reconnaissait d'ailleurs la propriété de celle-là sur les bateaux confiés en dépôt vente et que les factures cédées aux banques n'étaient que des créances futures, éventuelles, suspendues à la vente par le concessionnaire ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des banques qui faisaient valoir que l'établissement de factures de ventes adressées par la société Jeanneau sans aucune réserve à ses concessionnaires puis la remise de ces mêmes factures à un établissement de crédit impliquaient que celle-ci se livrait à des opérations de vente classiques ne comportant de sa part aucun engagement de reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :\n\n\n CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;\n\n\n Condamne la société Jeanneau aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Jeanneau et des demanderesses ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.